Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Ab, administrateur-civil, élisant domicile … Ministère de l'Economie et du Commerce,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 31 Mai 1979 sous le n° 43/79-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler les arrêtés n°s
1°) 4240 bis/72-MFP/DGF/1/TC-3/2676 ;
2°) 4241 bis/73-MFP/DGF/1/TC-3/2676 ;
3°) 4242 bis/74-MFP/DGF/1/TC-3/2676 ;
3°) 4243 bis/75-MFP/DGF/1/TC-3/2676 ;
4°) 4244 bis/76-MFP/DGF/1/TC-3/2676 ;
5°) 4245 bis/77-MFP/DGF/1/TC-3/2676 du 16 septembre 1978 par lesquels le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé des Finances
et du Plan l'a déclaré solidairement redevable envers le budget général des sommes de : 245.938 francs - 47.524 francs - 31.110 francs - 16270
francs et 26.850 francs représentant la valeur des matières présumées utilisées à son profit et irrégulièrement cédées ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur C Ab, Administrateur-civil, demande l'annulation des arrêtés n°s 4240 bis/72-MFP/DGF/1/TC-3/2676 ; 4241
bis/73-MFP/DGF/1/TC-3/2676 ; 4242 bis/74-MFP/DGF/1/TC-3/2676 : 4243 bis/75-MFP/DGF/1/TC-3/2676 ; 4244 bis/76-MFP/DGF/1/TC-3/2676 et 4245
bis/77-MFP/DGF/1/TC-3/2676 du 16 novembre 1978 le déclarant solidairement redevable
1°) avec A Aa de la somme de 245.938 FMG représentant le montant des matières utilisées à leur profit (utilisation d'essence
insuffisamment justifiée de 3.199 litres) ;
2°) avec B Ac, de 47.524 FMG pour 531 litres d'essence ;
3°) avec A Aa et d'autres membres du personnel du service provincial des affaires économiques de Mahajanga de 31.110 FMG pour
cession irrégulière de 95 litres d'essence à 60 FMG et de 330 litres à 77 francs ;
4°) avec RAHAMISON et autres membres du personnel, de 16.170 FMG pour cession irrégulière d'essence de 210 litres à 77 francs ;
Sur le non-dépassement de crédit :
Considérant qu'aucun arrêté incriminé ne fait grief au requérant d'un dépassement de crédit ; que le moyen doit dès lors être rejeté ;
Sur l'accord du supérieur hiérarchique :
Considérant que si le sieur C Ab soutient l'accord du supérieur hiérarchique, cette allégation n'est cependant étayée d'aucune
preuve matérielle ;
qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité de l'arrêté n° 4240 bis :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier qu'une passation de service ait été faite entre le requérant et son adjoint
A pour la période allant du 5 Mai 1975 jusqu'au 26 Octobre 1976 ; que la gestion assurée pendant la période ainsi comprise doit être
tenue pour commune à leur égard ; que par conséquent, l'arrêté litigieux a pu légalement prononcer leur solidarité ;
Sur la légalité de l'arrêté n° 4241 bis :
Considérant qu'il ressort du rapport d'inspection n° 1002 - TVX/ISP/M du 11 février 1978 que le requérant s'est associé en fait par voie
d'instruction à la gestion assurée par son nouvel adjoint B Ac pour la période comprise entre le 26 octobre 1976 et le 28
février 1977 malgré la passation effectuée entre A Aa et ce dernier ; qu'en ne rapportant pas la preuve contraire, le sieur
C Ab n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de l'acte litigieux ;
qu'il convient de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS ;
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur C Ab est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;