Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, Administrateur Civil en retraite, demeurant à Tsarahonenana, Firaisampokotany de
Fenoarivo, Fivondronana d'Antananarivo-Atsimondrano, requête enregistrée le 27 octobre 1978 sous n° 68/78-Adm au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre en date du 1er septembre 1978 du Ministre des
Finances lui ayant notifié que le taux annuel de calcul de sa pension ne peut pas être basé sur l'indice 1.300 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab sollicite l'annulation de la lettre en date du 1er septembre 1978 du Ministre des Finances lui
ayant fait connaître que le taux annuel de calcul de sa pension ne peut pas être basé sur l'indice 1.300 ;
Considérant que, par lettre enregistrée au greffe le 2 juillet 1980, le requérant fait savoir que satisfaction lui a été donnée
administrativement sur le chef de sa demande grâcieuse, par arrêté modificatif n° 2628/80/FOP-PE-2 du 1er juillet 1980 dont copie est versée au
dossier ;
Considérant que le contentieux, objet du recours précité, n'a plus sa raison d'être ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête susvisée du sieur A Aa Ab ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;