Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ae, chargé d'enseignement, Chef de la Circonscription Scolaire d'Antalaha ayant pour conseil
Me SETRAMIHAMINA, ladite requête tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 0873-MINESEB en date du 4 mai
1979 plaçant l'intéressé dans la position d'absence sans solde ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ae, chargé d'enseignement de 1ère classe 3ème échelon, ancien Chef de la Circonscription Scolaire
d'Antalaha défère à la Cour Suprême la décision n° 0873 en date du 4 mai 1979 le mettant dans la position d'absence sans solde ;
Considérant que le requérant allègue, à l'appui de sa requête, d'une part, qu'il y a défaut de notification de la décision d'affectation et non
mise en route sur Aa ; que d'autre part, il y a fausse qualification juridique des faits et fausse application des textes disciplinaires
sur la position sans solde ;
qu'enfin, il y a violation du principe général de la non rétroactivité des actes administratifs ;
Sur le premier moyen :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats, ainsi que des déclarations des témoins C Af, Chef de Circonscription
Scolaire entrant et B Ad Ac de police de la ville d'Antalaha que le sieur A Ae a refusé de prendre connaissance
des décisions du Pouvoir Central qui l'a affecté successivement à Ab et à Aa ;
Que l'ordre de route et les dix billets d'avion ont également été refusés, malgré les diverses voies de notification utilisées ;
Considérant que le moyen allégué manque en fait et doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen :
Considérant qu'en application de l'article 28 nouveau du décret n° 60.239 fixant le régime de rémunération des fonctionnaires, les
fonctionnaires qui, régulièrement affectés ou mutés dans les conditions prévues par le décret n° 60.125 du 1er Juin 1960 n'ont pas rejoint leur
poste dans les délais fixés par leur ordre de route se trouvent en situation irrégulière ;
Considérant que le sieur A Ae tombe sous l'application de la loi dès lors qu'il n'a pas rallié son nouveau poste de travail à
Aa ;
Que le deuxième moyen ne peut davantage être recueilli ;
Sur le troisième moyen :
Considérant que les décisions règlementaires ou individuelles ne peuvent avoir un effet antérieur à leur entrée en vigueur ;
qu'ainsi, nonobstant la disposition contraire d'un simple décret, la révocation d'un agent suspendu de ses fonctions ne peut prendre effet qu'à
compter de sa date ;
Mais considérant que le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir comporte des exceptions ;
Considérant que la mise en position d'absence sans solde n'est pas une sanction disciplinaire, mais la simple constatation de l'absence de
service fait au poste assigné par l'Administration et aboutissant nécessairement à la suppression du traitement indépendamment de toute
sanction disciplinaire ; qu'une décision à caractère pécuniaire peut être retroactive car elle n'est pas génératrice de droit ;
Considérant dans ces conditions, que ce troisième chef de demande doit aussi être rejeté ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur A Ae est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Président du Comité
Exécutif du Fivondronampokontany d'Antalaha, et au requérant ;