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02/08/1980 | MADAGASCAR | N°69/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 août 1980, 69/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Ad, demeurant à la Cité d'Am

pefiloha, logement n° 173, ayant pour conseil Maître
ANDRIANANTOANDRO Vololoniaina,...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Ad, demeurant à la Cité d'Ampefiloha, logement n° 173, ayant pour conseil Maître
ANDRIANANTOANDRO Vololoniaina, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 17 août 1979 sous le n°
69/79-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 2432/78-FOP/AD du 23 mai 1978 confirmée par lettre n° 5380-FOP/AD du 15
mars 1979 et par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales l'a révoqué de son emploi avec déchéance de droits
à pension, pour malversation au cours de l'exercice de ses fonctions ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur C Ad demande l'annulation de l'arrêté n° 2432/78.FOP/AD du 26 mai 1978 du Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et des Lois Sociales le révoquant de son emploi d'assistant d'administration de classe exceptionnelle pour malversation ;
Sur l'exception d'irrecevabilité :
Considérant que le recours devant le Conseil Supérieur de la Fonction Publique est suspensif du délai du recours contentieux, aux termes de
l'article 14 du décret n° 60-050 du 9 mars 1960 pris en application de la loi n° 60-003 du 15 février 1960 relative au statut général des
fonctionnaires des cadres de l'Etat ; qu'il s'ensuit que la requête présentée postérieurement à l'avis dudit conseil dans le délai légal du
recours contentieux n'apparaît pas tardive ; qu'elle doit de ce fait être déclarée recevable ;
Sur l'exactitude des faits :
Considérant que C Ad soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement exacts ;
Considérant que s'il est vrai qu'en matière disciplinaire, la juridiction administrative est saisie in personnam, il n'en demeure pas moins
exact que la loi n° 61-026 du 9 octobre 1961 a, en édictant des dispositions exceptionnellement sévères ; et en définissant elle-même les
fautes susceptibles d'être retenues à l'occasion de poursuites disciplinaires exercées contre les fonctionnaires et agents de l'Etat coupables
de malversations posé des règles de droit strict ;
Considérant que par arrêtés n°s 35-FOP/AD du 9 février 1973 et 117-FOP/AD du 18 juillet 1973 du Ministre de la Fonction Publique et du Travail,
C Ad a été, en même temps que A Ac Aa, ex-chef de province de Tananarive, B Ab, son
chef de cabinet et RAZAFIMAHEFA Gabriel, gestionnaire sortant, traduit devant le conseil de discipline pour répondre du détournement des
deniers, du matériel et des matériaux de l'Etat d'un montant de 20.257.359 Fmg, de l'utilisation à des fins étrangères au service, du
personnel, du matériel et des matériaux de l'administration et enfin de l'acquisition personnelle à des prix dérisoires des matériaux
administratifs mis à leur disposition pour les besoins du service ;
Considérant que l'exactitude matérielle des faits litigieux ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier ni des débats ; qu'ainsi, en
appréciant comme il l'a fait les actes reprochés au requérant, le Ministre a commis une erreur manifeste de nature à entacher sa décision
d'excès de pouvoir ; qu'en l'absence de motif correct invoqué par l'administration, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'acte attaqué ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- L'arrêté n° 2432/78-FOP/AD du 26 mai 1978 confirmée par la lettre n° 5380-FOP/AD du 15 mai 1979 est annulé ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 69/79-ADM
Date de la décision : 02/08/1980

Parties
Demandeurs : RANDRIAMANARIVO François
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-08-02;69.79.adm ?
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