Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 19 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°- 15/77 le 9 Mars 1977 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler l'arrêté N°- 4.454-FOP/PE.3 du 7 Décembre 1976 l'admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite
d'ancienneté en ce qu'il en a «différé la jouissance au 1er Avril 1981, date à laquelle il aura atteint la limite d'âge statutaire de 60 ans» ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation de l'arrêté n°- 4.454-FOP/PE.3 du 7 Décembre 1976 l'ayant admis à faire
valoir ses droits à pension en ce qu'il en a différé au 1er Avril 1981 la date de jouissance ;
Considérant que l'inconstitutionnalité de l'ordonnance n°- 75.006 DM du 22 Mars 1975 ayant porté l'âge de retraite de 55 à 60 ans au regard de
la Loi Constitutionnelle provisoire du 7 Décembre 1972 a été prononcée par décision n°- 013 de la Haute Cour Constitutionnelle en date du 9 Mai
1978 ;
Qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit être déclarée irrégulière en ce
qu'elle a appliqué les dispositions de l'ordonnance n°- 75.006 DM susvisée au requérant quant à la date de jouissance de sa pension de retraite ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- L'arrêté n°- 4.454-FOP/PE.3 du 7 Décembre 1976 est annulée «in parte qua» ;
Article 2 :- L'Etat Malagasy supportera les dépens ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;