Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Président du Comité Exécutif du Firaisampokontany d'Ankadinandriana, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 Mai 1980 sous n°- 63/80-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté N°-
033-A/AV/FOK II en date du 26 Avril 1980 du Présicomex du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Avaradrano ayant annulé la délibération N°- 7
prise le 8 Avril 1980 par le Conseil Populaire du Firaisana d'Ankadinandriana concernant l'organisation d'un Tsenabe ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Président du Comité Exécutif du Firaisana d'Ankadinandriana soutient que l'arrêté n°- 003/A/AV/FOK II en date du 26 Avril
1980 pris par le Présicomex du Fivondronana d'Antananarivo-Avaradrano annulant la délibération N°- 7 du 8 Avril 1980 du Conseil Populaire du
Firaisana d'Ankadinandriana concernant l'organisation d'un Tsenabe, en prescrivant la nécessité d'une délibération préalable au niveau de
chaque collectivité composante annihile le pouvoir conféré légalement au conseil populaire du Firaisana ;
Que ce faisant l'arrêté attaqué n'est pas conforme à la Constitution et va à l'encontre des institutions actuellement en place ;
Considérant qu'aux termes de l'article 94 de ladite Constitution, il appartient à la seule Haute Cour Constitutionnelle de se prononcer sur la
question ;
Qu'il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer et d'impartir au requérant un délai d'un mois pour lui permettre de saisir la Haute
Juridiction ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier :- Il est sursis à statuer sur le pourvoi N°- 63/80-Adm du Président du Comité Exécutif du Firaisampokontany d'Ankadinandriana ;
Article 2 :- Un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt est imparti à la partie la plus diligente pour saisir la Haute
Cour Constitutionnelle ;
Article 3 :- Les dépens et autres moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du
Fivondronampokontany d'Antananarivo-Avaradrano et au requérant ;