Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée, pour les époux RANDRIANTSABO/RAZANATOMPO, ascendants de feu colonel A Aa et pour les huit collatéraux de
celui-ci par Maître ANDRIAMANALINA, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 88/77 le 2
Décembre 1977, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à leur allouer des dédommagements d'un montant de 10.000.000
Fmg à raison des préjudices tant matériels que moraux par eux subis du fait de la mort accidentelle de leur parent, feu Aa A ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les époux RANDRIANTSABO/RAZANATOMPO et huit autres, ascendants et collatéraux de feu colonel A Aa, demandent la
condamnation de l'Etat Malagasy à leur allouer la somme totale de 10.000.000 Fmg à raison des préjudices tant matériel que moral qu'ils ont
subi du fait de la mort accidentelle, survenue en service, de leur fils et frère susvisé ; qu'ils soutiennent que «le défunt avait de son
vivant accordé une aide matérielle très importante à ses vieux père et mère et que ses huit collatéraux avaient été victimes d'un préjudice
moral important à l'occasion de cette mort brutale de leur frère» ;
Considérant que les requérants n'allèguent même pas ni n'offrent de prouver l'existence d'une faute de l'Administration dans l'accident au
cours duquel leur ayant-cause trouva la mort ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent prétendre à aucune indemnisation au titre d'aucune mise
en cause de la responsabilité de l'Etat Malagasy ;
Considérant en outre que le «de cujus» avait le statut d'officier supérieur de la République Démocratique de Madagascar au moment de sa mort
accidentelle survenue en service ; que le décret n° 62.144 portant organisation et règlement de la Caisse de Retraite Civile et Militaire fixe
précisément les ayant-droits à pension dans son titre IV - soit la veuve et les orphelins - qu'il en résulte que les requérants ne rentrant
dans aucune de ces deux catégories ne sont donc fondés à demander ni pension ni indemnisation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée des consorts RANDRIANTSABO/RAZANATOMPO est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;