Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Philibert RAONDRY, Président de la Section de l'Association Nationale d'Aide aux Lépreux et à leurs
familles (ANALF) de Vangaindrano, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 Juillet 1980 sous
le n° 77/80-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour déclarer irrégulières les élections clandestines du 10 Mai 1980 et la validité du mandat
électif du bureau élu le 29 Juillet 1978, ordonner le déblocage au profit du requérant du compte n° 410.11.416 de la Section de l'ANALF de
Vangaindrano et condamner le sieur A Aa Ab, le Président du Comité Central de l'ANALF et le Directeur de la BFV de Farafangana au
paiement des frais et dépens ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Philibert RAONDRY, Président de la Section de l'Association Nationale d'Aide aux Lépreux et à leurs familles (ANALF)
de Vangaindrano demande à la Cour de céans de déclarer irrégulières les élections clandestines du 10 Mai 1980 et la validité du mandat électif
du bureau élu le 29 Juillet 1978, d'ordonner le déblocage au profit du requérant du compte n° 410.11.416 de la Section de l'ANALF de
Vangaindrano, de condamner le sieur A Aa Ab, le Président du Comité central de l'ANALF et le Directeur de la Banky Fampandrosoana
ny Varotra (BFV) de Farafangana au paiement des frais et dépens ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le litige opposant l'intéressé à certaines personnes et concernant le fonctionnement de l'ANALF
porte sur les relations existant entre personnes privées et sur le fonctionnement d'une association privée ;
Que de telles relations et le fonctionnement d'une telle association sont régis par le droit commun ;
Considérant dès lors que la présente requête mettant en jeu des règles de droit privé ne peut qu'être rejetée comme portée devant une
juridiction incompétente pour en connaître ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur RAONDRY Philibert est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs A Aa Ab de Vangaindrano, le Président National de l'ANALF
d'Antananarivo, le Directeur de la BFV de Farafangana, le Ministre de la Santé et au requérant ;