Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur X, commerçant, lot V.B.2 Arivonimamo, faisant élection de domicile chez la dame C
Ae, lot IVD-36, Ac, Antananarivo, requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 avril 1976
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 1567/139-MFP/DGF/1/TC-3/2410 en date du 1er octobre 1975 du Ministre chargé des
Finances, déclarant le requérant redevable de la somme de 222.427 FMG, représentant le montant des salaires indûment payés au chauffeur
A X Aa de Dieu, et ce conjointement et solidairement avec ce dernier, le Maire d'Arivonimamo Ad Ab et le
1er Adjoint B Ad ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur X demande l'annulation, en ce qui le concerne, de l'arrêté n° 1567/139-MFP/DGF/1/T$3/2410 du 1er octobre
1975 le déclarant redevable envers l'Etat Malagasy, pour le compte du budget municipal d'Arivonimamo, de la somme de 222.427 FMG, représentant
les salaires indûment payés au chauffeur A X Aa de Dieu, et ce conjointement et solidairement avec le Maire
Ad Ab, le 1er Adjoint au Maire B Ad et le chauffeur lui-même sus-nommé ;
Sur la recevabilité de la requête (en la forme) :
Considérant qu'il ressort du dossier de l'affaire que le requérant a reçu notification de la décision attaquée le 17 janvier 1976, alors que sa
requête introductive d'instance n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 29 avril 1976, soit plus de trois mois, délai pendant lequel
doit être déféré en contentieux un acte administratif dont tout intéressé entend demander l'annulation, sous peine de forclusion ;
Considérant que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond, la dite requête doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur X est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, Monsieur
le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;