Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Ingénieur en Chef de classe exceptionnelle des Travaux Publics I.M. 92.648, élisant
domicile … Ministère des Travaux Publics (D.E.C.T.) à Anosy-Antananarivo, la dite requête enregistrée le 2 Juillet 1980 sous n° 74/80-Adm au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner, entre autres chefs de demande le sursis
à exécution de la décision ministérielle N° 316-MTP/SG/DPGF/SPE en date du 4 avril 1980 «le plaçant dans la position d'absence sans solde pour
refus de recevoir notification d'un ordre de mission d'une durée de trois mois à Tamatave et à compter du 3 janvier 1980» ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande le sursis à exécution de la décision ministérielle n° 316-MTP/SG/DPGF/SPE du 4 avril 1980
le «plaçant dans la position d'absence sans solde pour refus de recevoir notification d'un ordre de mission d'une durée de trois mois à
Tamatave et à compter du 3 janvier 1980» ;
Considérant qu'il résulte de la déclaration du requérant, lors des débats à l'audience, que la mesure prise à son encontre a cessé de lui être
appliquée, à l'issue des trois mois expressement fixés «à compter du 3 janvier 1980» ci-dessus ;
Considérant, dès lors que la requête est devenue sans objet en ce qu'elle vise à surseoir à l'exécution de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa ne donne plus lieu à statuer en ce qui concerne son chef de demande de
sursis à exécution de la décision attaquée ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;