Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Syndicat des Contrôleurs des Prix et des Enquêtes Economiques représenté par son Président DARANY Grégoire, en
service à la Direction du Contrôle Economique à Antananarivo, requête enregistrée le 25 janvier 1980 sous n° 5/80-Adm au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les deux décisions ci-après :
1°/ Décret n° 79-277 du 11 octobre 1979 modifiant certaines dispositions du décret n° 66-274 du 20 juin 1966 modifié par le décret n° 69-065 du
18 février 1969 fixant le statut particulier du Corps des Commissaires aux Prix et aux Enquêtes Economiques (JORDM du 27-10-79, page 2443).
2°/ Arrêté n° 4522/FOP/R/3 du 22 octobre 1979 portant nomination dans le Corps des Commissaires aux Prix et aux Enquêtes Economiques du
Ministère de l'Economie et du Commerce (Publié au JORDM du 27-10-79 page 2452).
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Syndicat des Contrôleurs des Prix et des Enquêtes Economiques, représenté par son Président DARANY Grégoire, demande
l'annulation des deux décision ci-après :
1°/ Décret n° 79-277 du 11 octobre 1979 modifiant certaines dispositions du décret n° 66-274 du 20 juin 1966 modifié par le décret n° 69-065 du
18 février 1969 fixant le statut particulier du corps des Commissaires aux Prix et aux Enquêtes Economiques ;
2°/ Arrêté n° 4522/FOP/R/3 du 22 octobre 1979 portant nomination dans le corps des Commissaires aux Prix et aux Enquêtes Economiques ;
Considérant que le requérant soulève quatre moyens d'annulation, à savoir : violation de la chose jugée, détournement de pouvoir, violation des
principes généraux du droit et vice de forme ;
Considérant que, par lettre en date du 17 novembre 1980, le Syndicat requérant fait connaître qu'il se désiste purement et simplement de
l'action qu'il a intentée dans la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est donné acte au désistement d'action afférent à la requête susvisée du Syndicat des Contrôleurs des Prix et des Enquêtes
Economiques ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre de l'Economie et du Commerce, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;