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19/11/1980 | MADAGASCAR | N°89/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 novembre 1980, 89/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Commerçant, lot V.B. 2, Ariv

onimamo, faisant élection de domicile chez la dame B
Ad, lot IVD-36, Ab, Antananar...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Commerçant, lot V.B. 2, Arivonimamo, faisant élection de domicile chez la dame B
Ad, lot IVD-36, Ab, Antananarivo, requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 septembre
1976 sous n° 89/76-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 598/030-MFP/DGF/1/3/2362/2410 en date du 2 Août 1976 du
Ministre chargé des Finances, déclarant le requérant redevable envers l'Etat Malagasy, pour le compte du Budget de la Commune Urbaine
d'Arivonimamo, de la somme de 534.399 FMG, conjointement et solidairement avec le Maire Aa Ac et son premier Adjoint
C Aa ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A demande l'annulation, en ce qui le concerne, de l'arrêté n° 598/030-MFP/DGF/1/YC-3/2362/2410 du Ministre
des Finances, le déclarant redevable envers l'Etat Malagasy, pour le compte du budget municipal d'Arivonimamo, de la somme de 534.399 FMG,
représentant la valeur totale des matériaux de construction dont l'utilisation n'a pas été prouvée, et ce conjointement et solidairement avec
le Maire Aa Ac et le 1er Adjoint au Maire C Aa ;
Sur la détermination de la responsabilité conjointe et solidaire :
Considérant qu'il est constant que le Maire, Chef de l'Exécutif Municipal, est légalement le seul responsable de sa commune, sauf à déléguer
expressément à ses Adjoints certaines attributions pour lesquelles ceux-ci doivent répondre personnellement d'éventuelles irrégularités qu'ils
commettent eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions ;
Considérant que, dans le cas de l'espèce, le requérant n'occupait que le troisième rang de la hiérarchie locale en sa qualité de deuxième
Adjoint ;
Considérant qu'il ressort des faits se trouvant à l'origine de la mauvaise gestion des matériaux en cause, constatée lors des inspections de la
Commune Urbaine d'Arivonimamo, qu'en aucune circonstance, le requérant n'a pas été reconnu effectivement tremper en comptabilité-matières dans
des actes administratifs répréhensibles portant sur les entrées, l'utilisation et les sorties ;
Que l'Etat Malagasy n'est pas en mesure d'apporter la preuve formelle de la responsabilité du requérant partagée de ce chef avec le Maire
d'Arivonimamo et que c'est par le principe d'une direction collégiale que sa décision présentement attaquée a tenu à mettre systématiquement en
cause le 2e Adjoint au Maire A en ce que celui-ci fait partie de l'«équipe dirigeante» ;
Considérant que, dans ces conditions, la mise en jeu automatique de la responsabilité du requérant ne repose sur aucune base légale ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- L'arrêté n° 598/030-MFP/DGF/1/TC-3/2362/2410 est annulé en ce qu'il déclare le sieur A redevable conjointement et
solidairement de la somme de 534.399 FMG envers l'Etat Ae pour le compte du budget municipal d'Arivonimamo ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 89/76-ADM
Date de la décision : 19/11/1980

Parties
Demandeurs : RAKOTOARISOA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-11-19;89.76.adm ?
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