Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Contrôleur d'Etat, IM 48.863 demeurant lot IVM 104 RA Ac
Aa, requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n° 26/80-Adm du 3 mars 1980 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 523/80-FOP/AD en date du 8 février 1980 du Ministre de la Fonction Publique le suspendant de ses
fonctions en prévision de sa traduction devant le Conseil de discipline de son corps pour manquement à ses obligations professionnelles ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab demande l'annulation de l'arrêté n° 523-FOP/AD du 8 Février 1980 l'ayant suspendu de ses
fonctions en prévision de sa traduction devant le Conseil de discipline du Corps des Contrôleurs d'Etat auquel il appartient ;
Considérant que le requérant excipe de l'article 17 du décret n° 60-050 du 9 mars 1960 dont les dispositions auraient été expressément violées
par la décision attaquée en ce que celle-ci aurait omis de faire état de précisions substantielles relatives notamment au traitement, aux
prestations familiales, à la durée de ladite mesure ;
Qu'en outre, il estime que cette sanction devrait être postérieure à l'issue d'une action en annulation qu'il a intentée devant la Cour de
céans contre une autre décision n° 46-PRDM/CF du 26 mars 1979 du Contrôle Financier ;
Considérant que le moyen tiré de la violation dudit article 17 du décret du 9 mars 1960 est et demeure inopérant au motif que ce texte a été
abrogé et remplacé par un nouvel article 17, objet du décret n° 67-536 du 28 novembre 1967, dont les dispositions ne sont plus comparables à
celles mises en avant par le requérant ;
Qu'en tout état de cause, la suspension du requérant de ses fonctions a été dûment motivée par un «manquement à ses obligations
professionnelles» dont l'appréciation dans un autre procès- en cours d'instruction reste à faire ;
Considérant que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux a été pris sur une base légale ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;