La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1980 | MADAGASCAR | N°49/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 décembre 1980, 49/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-Inspecteur des Postes e

t ancien Chef du Service des Télécommunications du Centre
d'Analakely, demeurant ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-Inspecteur des Postes et ancien Chef du Service des Télécommunications du Centre
d'Analakely, demeurant au 2ème étage de l'Immeuble RABOANA et FILS à Tsaralalàna-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour
Suprême le 22 Août 1980 sous le n° 49/80 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative :
Condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 7.500.000 Frs se répartissant ainsi qui suit :
- 5.500.000 Frs au titre du préjudice corporel ;
- 750.000 Frs"moral ;
- 1.250.000 Frs "pécuniaire ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Inspecteur des Postes en retraite, et ancien Chef du Service des Télécommunications au Centre
d'Analakely (Antananarivo) prétend avoir été victime d'un accident du travail en ce sens que les bruits excessifs provenant de la construction
d'un bâtiment annexe à celui dans lequel il exerçait ses fonctions ont fait que l'intéressé n'entend plus du tout de son oreille droite, plus
très bien de la gauche, que sa vue a été amoindrie par la masse de poussière qui s'en fut dégagée et que ses forces s'en sont trouvées
affaiblies de sorte qu'il a dû cesser de travailler en dépit de la parution de la nouvelle loi portant statut général des fonctionnaires ;
Qu'il évalue les dommages par lui subis du fait susmentionné de la façon qui suit :
- le préjudice corporel à .... 5.500.000 Frs
- " moral à ........ 750.000
- " pécuniaire à .. 1.250.000
Soit au total = 7.500.000 Frs
Considérant que, s'agissant de risques exceptionnels de voisinage, la responsabilité de l'Etat est engagée de plein droit dès lors que d'une
part, le lien soit clairement établi entre le dommage subi et le fait de l'Administration ; d'autre part, que le préjudice présente un
caractère de gravité et d'anormalité suffisantes de nature à entraîner une réparation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il n'est pas prouvé que les autres chefs de dommage allégués soient imputables à
l'Administration il est constant par contre que la surdité partielle dont fait état le requérant est dûe aux bruits provoqués par la
construction d'un bâtiment public, ainsi qu'en font foi les certificats et le constat d'huissier produits au dossier ; que, de plus, le dommage
invoqué présente un caractère de gravité et d'anormalité tels qu'il doit être réparé ;
Considérant qu'il en sera fait une équitable appréciation en allouant au sieur A Aa la somme de Deux Cent Mille Francs, toutes
causes confondues mais à l'exclusion du préjudice pécuniaire dans la mesure où, postérieurement à sa mise la retraite, l'intéressé a pu trouver
un emploi dans une Société d'Etat ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- L'Etat est déclaré responsable de la surdité partielle invoquée par le requérant dans son pourvoi ;
Article 2 :- Il lui est alloué, de ce fait, la somme de : Deux Cent Mille francs ;
Article 3 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Administration ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 49/80-ADM
Date de la décision : 10/12/1980

Parties
Demandeurs : RAJAONARIVELO Edmond
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-12-10;49.80.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award