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17/12/1980 | MADAGASCAR | N°81/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 décembre 1980, 81/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ab Aa et consorts étudiants au

Centre Universitaire Régional de Tuléar, ladite
requête enregistrée au greffe de ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ab Aa et consorts étudiants au Centre Universitaire Régional de Tuléar, ladite
requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 22 juillet 1980 sous le n° 81/80-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre
Administrative :
1) ordonner le sursis à l'exécution des instructions contenues tant dans la lettre n° 191-CAB du 29 avril 1980 du Recteur de l'Université que
dans celle portant le n° 712 du 10 juillet 1980 du Ministre de l'Enseignement Supérieur, par lesquelles lesdites autorités ont en vertu des
dispositions du décret n° 79-324 du 13 novembre 1979 fixant les conditions d'appel et les modalités d'exécution des obligations d'activité du
service national des bacheliers 1979, interdit à ceux de derniers âgés de moins de 34 ans bénéficiaires soit d'un sursis d'incorporation soit
d'une exemption de prendre inscription à l'Université avant la libération des autres bacheliers de leur promotion actuellement en activité au
titre du Service National ;
2) procéder à l'annulation des instructions contestées :
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Ab Aa et consorts, étudiants au Centre Universitaire Régional de Tuléar sollicite de la
Chambre Administrative le sursis à l'exécution, puis l'annulation des instructions contenues tant dans la lettre n° 191-CAB du 29 avril 1980 du
Recteur de l'Université que dans celle portant le n° 712 du 10 juillet 1980 du Ministre de l'Enseignement Supérieur, par lesquelles lesdites
autorités, se prévalant du décret n° 79-324 du 13 novembre 1979 fixant les conditions d'appel et les modalités d'exécution des obligations
d'activité du Service National ont interdit à ceux de ces derniers, âgés de moins de 34 ans, et bénéficiaires soit d'un sursis d'incorporation
soit d'une exemption, d'effectuer leur inscription à l'Université avant la libération de leurs camarades de promotion actuellement en activité
au titre du Service National ;
AU FOND :
Considérant que si l'inscription à l'Université est subordonnée à un certain nombre de conditions dont celle d'être en situation régulière
vis-à-vis du Service National, il résulte des termes de la réglementation en vigueur, et en particulier tant de l'ordonnance n° 78-002 du 16
février 1978 sur les principes généraux du Service National que du décret n° 69-448 du 15 octobre 1969, que la position de situation régulière
à l'égard du Service National se trouve être aussi celle du bénéficiaire d'un sursis d'incorporation comme celle de l'exempté ;
Qu'il s'ensuit qu'en interdisant aux bacheliers 1979, âgés de moins de 34 ans et bénéficiaires soit d'un sursis soit d'une exemption, de
s'inscrire en Première année au Centre Universitaire Régional de Tuléar, les autorités universitaires ont méconnu le sens des dispositions
réglementaires précitées ;
Considérant dès lors, qu'aussi bien la lettre en date du 29 avril 1980 du Recteur que celle datée du 10 juillet 1980 du Ministre de
l'Enseignement Supérieur, qui ont posé la décision d'interdiction litigieuse, sont frappées d'illégalité dans la mesure où elles ajoutent des
dispositions nouvelles contraires à la réglementation et doivent, par suite, être annulées ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La lettre n° 191-CAB du 29 avril 1980 du Recteur de l'Université ainsi que celle portant le n° 712 en date du 10 juillet 1980
du Ministre de l'Enseignement Supérieur sont annulées ;
Article 2.- Les dépens de l'instance sont laissés à la charge de l'Université ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Recteur de l'Université, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur du Centre Régional de Toliary et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 81/80-ADM
Date de la décision : 17/12/1980

Parties
Demandeurs : RAZAFINDRASOA Jeanne Baptistine et consorts
Défendeurs : ETAT MALAGASY = Recteur de l'Université de Madagascar

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-12-17;81.80.adm ?
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