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07/01/1981 | MADAGASCAR | N°73/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 janvier 1981, 73/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Madame le Président de l'Etablissement d

'Enseignement Supérieur des Lettres, Centre Universitaire Régional
d'Antananarivo,...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Madame le Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Lettres, Centre Universitaire Régional
d'Antananarivo, Université de Madagascar - Ankatso B.P. 907, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 1er Juillet 1980 sous
le n° 73/80 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 1602/80-MESUP/RES du 18 Avril
1980 ayant recruté et nommé la dame A Ab Aa, titulaire du diplôme de Docteur délivré par la Faculté de Langues et
Littératures Etrangères de Bucarest (Roumanie) au grade de Maître-Assistant stagiaire ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que par arrêté n° 002/80-MESUP/RES du 2 Janvier 1980, le Ministre de l'Enseignement
Supérieur, agissant au nom du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et par délégation, a accordé au Diplôme de Docteur délivré par la Faculté
de Langues et Littératures Etrangères de l'Université de Bucarest, l'équivalence scientifique et universitaire du Doctorat de 3ème cycle ;
Que se fondant sur l'arrêté d'équivalence précité, le Ministre de l'Enseignement Supérieur a recruté et nommé par arrêté n° 1602/80-MESUP/RES
du 18 Avril 1980, la dame A Ab Aa, titulaire du diplôme de Docteur sus-visé, au grade de Maître-Assistant
stagiaire, à l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Lettres (Université de Madagascar) ;
Considérant que par requête du 1er Juillet 1980, Madame le Président dudit établissement, agissant pour le compte du Collège des Enseignants et
de l'organisme dont elle assure la direction sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de
nommination mentionné ci-dessus :
1°- en soulevant d'une part, l'exception d'illégalité à propos de l'arrêté d'équivalence, lequel n'a pas reçu les avis requis contrairement aux
dispositions de l'article 5 alinéa 2 de l'ordonnance n° 76.043 du 27 Décembre 1976 portant création de l'Université qui veut que l'équivalence
des grades et diplômes étrangers de niveau universitaire est déterminée par rapport aux grades et diplômes d'Etat, au vu d'un rapport établi
par l'Université ;
2)- en faisant valoir d'autre part que, si aux termes de l'article 24 de la loi n° 71.033 du 14 Décembre 1971 portant statut des personnels
enseignants de l'Université, trois conditions sont exigées avant de pouvoir être nommé Maître-Assistant :
- une condition de forme : proposition des organes compétents de l'établissement intéressé ;
- deux conditions de fond : en lettres et sciences humaines, être agrégé de l'enseignement secondaire ou docteur de 3ème cycle ;
et avoir exercé pendant trois ans au moins des fonctions d'assistant ;
Aucune de ces trois conditions n'est remplie dans le cas considéré ;
3)- en faisant observer enfin que si l'arrêté de nomination contesté, vise la loi n° 79.014 du 16 Juillet 1979 relative au statut général des
fonctionnaires et ses décrets d'application, dont le décret n° 79.363 du 22 Décembre 1979 portant classement hiérarchique des corps de
fonctionnaire, ce dernier texte n'a en réalité pour objet que d'établir le classement hiérarchique de ceux-ci par référence au niveau minimum
de recrutement ;
Que par ailleurs, la loi n° 79.014 du 16 Juillet 1979 modifiée en son article 33 nouveau in fine par l'ordonnance n° 79.027 du 20 Décembre 1979
disposant expréssément que : «la hiérarchie et l'échelonnement indiciaire de traitement du personnel enseignant et chercheur relevant du
Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et classé dans les catégories VIII, IX, et X sont fixés par
décret», il s'ensuit que la loi 79.014 invoquée n'a nullement entendu définir les conditions d'accès aux grades du corps des enseignants de
l'Université ;
Considérant que malgré un délai complémentaire de un mois à lui accordé, et une mise en demeure en date du 23 Octobre 1980 à lui adressée,
l'Etat n'a pas cru devoir répondre à la requête de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des lettres ;
Qu'il suit de là et en conformité de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 «que la partie défenderesse doit être réputée avoir
acquiescé aux faits exposés dans la requête» ;
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant que la présente exception d'illégalité, produite à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'un acte réglementaire
est recevable ;
Qu'en outre, l'arrêté n° 002/80 du 2 Janvier 1980, objet de l'exception, ayant été pris en violation de l'article 5 alinéa 2 de l'ordonnance
76.043 du 27 Décembre 1976, lequel exige l'établissement d'un rapport de l'Université préalablement à toute décision d'équivalence de grades et
diplômes étrangers ; ladite exception d'illégalité se trouve être fondée, et doit par conséquent être déclarée admise ; qu'il en résulte que
l'arrêté d'équivalence à l'encontre duquel l'exception a été soulevée est insuceptible de servir de base à l'acte de nomination attaqué au
présent pourvoi ;
Sur la légalité de l'acte de nommination attaqué :
Considérant que si la loi n° 79.014 du 16 Juillet 1979 portant statut général des fonctionnaires prévoit la classification de ces derniers
suivant leur niveau minimum de recrutement et selon les titres et grades obtenus, elle ne saurait cependant définir les conditions de
recrutement et de nomination de différents corps du personnel enseignant de l'Université, lesquelles relèvent de statuts particuliers ;
Que d'ailleurs, aux termes de l'article 33 nouveau de l'ordonnance n° 79.027 du 20 Décembre 1979 modifiant un certain nombre de dispositions du
nouveau statut général des fonctionnaires, la hiérarchie et l'échelonnement indiciaire du personnel enseignant relevant de l'enseignement
supérieur sont fixés par décret ; que celui-ci n'étant pas encore paru, la situation des enseignants de l'Université continue à être régie par
la loi n° 71.033 du 14 Décembre 1971 et les textes subséquents ; que selon les dispositions de cette dernière, trois conditions sont requises
pour accèder au grade de Maître-Assistant en lettres et en sciences humaines :
1)- être agrégé de l'enseignement secondaire ou docteur de 3ème cycle ;
2)- proposition des organes compétents de l'établissement intéressé ;
3)- avoir exercé pendant trois ans au moins des fonctions d'assistant ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède, que relativement à la première condition sus-mentionnée, celle-ci n'est pas remplie par l'arrêté
n° 1602/80 du 18 Avril 1980 dès lors que l'exception d'illégalité dirigée contre l'arrêté d'équivalence en vertu duquel il a été pris est
admise ;
Qu'en ce qui touche à la deuxième condition, prévue par une disposition législative et que seule une autre disposition législative ou ayant
valeur législative pourrait modifier, elle n'est davantage pas remplie ; qu'en effet, l'Etat n'ayant pas cru devoir répondre à la requête,
malgré une mise en demeure, est censé avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours ;
qu'en ce qui concerne enfin la troisième condition, laquelle est aussi une condition de fait, elle doit de même être tenue comme n'ayant pas
été remplie, à raison du même motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit qu'aucune des conditions prévue par la réglementation en vigueur n'étant remplie par
l'arrêté n° 1602/80-MESUP/RES du 18 Avril 1980 ayant nommé la dame A Ab Aa, au grade Maître-Assistant stagiaire,
ledit arrêté ne peut qu'être annulé ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- L'arrêté n° 1602/80-MESUP/RES du 18 Avril 1980 ayant nommé la dame A Ab Aa au grade de
Maître-Assistant stagiaire est annulé ;
Article 2 :- Les dépens de l'instance sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Recteur de l'Université de Madagascar (Ankatso), le Président de l'Etablissement de
l'Enseignement Supérieur des Lettres (Ankatso), le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 73/80-ADM
Date de la décision : 07/01/1981

Parties
Demandeurs : LE PRESIDENT DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES LETTRES
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-01-07;73.80.adm ?
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