Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, demeurant au lot II-T-207-A - Ampandrana Atsinanana - Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 23 Avril 1980 sous le n° 52/80 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative lui
accorder une réduction de 4.800 Frs (2.400 x 2) de l'impôt auquel il a été assujetti résultant du fait de l'existence à sa charge de deux
enfants de moins de 25 ans pour lesquels il a obtenu une attestation certifiant que ceux-ci continuaient à poursuivre leurs études ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A sollicite de la Cour Suprême une réduction de 4.800 Frs (2.400 x 2) de l'impôt auquel il a été assujetti,
résultant, aux yeux de l'intéressé, du fait de l'existence à sa charge, de deux enfants de moins de 25 ans pour lesquels il a obtenu une
attestation certifiant que ceux-ci continuaient à poursuivre leurs études ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation de l'intéressé, contrairement aux dispositions de l'article 01.14.07 du Code
Général des Impôts Directs ne comporte ni l'article ni l'exercice de la cote litigieuse ; qu'elle n'est par suite pas recevable ;
Considérant, il est vrai, que si le requérant fait valoir que tous les renseignements prescrits par la loi, ont été mentionnés dans sa
réclamation préalable auprès du Directeur Général des Finances, il n'en demeure pas moins cependant que ceux-ci auraient dû être repris dans la
requête conformément à la loi ;
Qu'il s'ensuit que dès lors que le pourvoi ne remplit pas les conditions de forme requises par la réglementation ainsi qu'il en est dans le cas
de l'espèce, il ne saurait être accueilli ;
Sur le fond :
Considérant qu'en tout état de cause, la requête du sieur A ne peut qu'être rejetée au fond, eu égard aux dispositions de l'article
01.02.28 du Code Général des Impôts Directs, suivant lequel : «sont considérés comme enfants à charge les descendants en ligne directe du
contribuable ou de son conjoint, y compris les enfants légalement adoptés, effectivement à sa charge âgés de moins de 20 ans ou infirmes au 1er
janvier de l'année d'imposition» ; qu'en effet, dans la mesure où il ne résulte pas des pièces versées au dossier, que les enfants à charge
aient moins de vingt ans, le réclamant ne pourrait demander une réduction d'impôt non prévue par la loi ; la seule mention d'une possibilité de
réduction du fait de l'existence d'enfants à charge de moins de 25 ans apposée sur un imprimé administratif ne pouvant tenir lieu de
réglementation applicable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :
La requête du sieur A est rejetée ;
Article 2 :
Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Chef du Service Central des Contributions Directes et au requérant ;