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28/01/1981 | MADAGASCAR | N°37/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 janvier 1981, 37/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa de Dieu, lot n° 2-D1 Bis a

ndriana-Manakara Sud, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administr...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa de Dieu, lot n° 2-D1 Bis andriana-Manakara Sud, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative le 17 Mars 1980 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 500-IPM en date du 24 Octobre 1979 par
laquelle le Chef de l'Inspection du Travail de Ab a autorisé le licenciement du requérant, alors délégué du personnel et employé chez CHU
JIONG SENG Georges commerçant à Ab ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 1er de l'ordonnance n° 60-048 en date du 22 juin 1960, «le délai pour se pourvoir en annulation
contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification desdits
actes» ;
Considérant que la descente sur les lieux a établi que la décision n° 500-IPM du 24 Octobre 1979 a été remise aux intéressés le 26 Octobre 1979 ;
Considérant que la requête introductive d'instance a été enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 17 Mars 1980 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est tardif et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Aa de Dieu est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le sieur CHU JIONG SENG Georges et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 37/80-ADM
Date de la décision : 28/01/1981

Parties
Demandeurs : TSITARIHY Jean de Dieu = CHU JIONG SENG Georges
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-01-28;37.80.adm ?
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