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18/02/1981 | MADAGASCAR | N°14/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 février 1981, 14/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Agent d'affaires à Antsir

abe, requête enregistrée sous n° 14/80-Adm le 5 février 1980
au greffe de la Chamb...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Agent d'affaires à Antsirabe, requête enregistrée sous n° 14/80-Adm le 5 février 1980
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, d'une part, annuler la décision de rejet n°
420-SP/CD/CX/79 du 29 décembre 1979 dont a fait l'objet sa demande de réduction de la somme de 87.227 Fmg représentant l'Impôt sur les Revenus
non Salariaux (IRNS) sous l'article 70 du rôle 1.08.07.11.06, exercice 1978/77, mis en recouvrement le 29 décembre 1978, pour s'en tenir à sa
déclaration initiale des revenus 1977 ; et, d'autre part, lui accorder un sursis de paiement de cette imposition litigieuse ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite d'une part l'annulation de la décision de rejet n° 420-SP/CD/CX/79 du 29 décembre 1979
opposée à sa demande de réduction de la somme de 87.227 Fmg représentant l'Impôt sur les Revenus Non Salariaux (IRNS), sous l'article 70 du
rôle 1.08.07.11.06 exercice 1978/77, mis en recouvrement le 29 décembre 1978, et, d'autre part, l'octroi d'un sursis de paiement de ladite
imposition litigieuse ;
Considérant qu'aucune condition n'a été accomplie par le requérant pour donner droit au sursis de paiement de l'impôt incriminé ;
Considérant que le requérant fait valoir qu'il y a lieu de s'en tenir aux réels résultats financiers de sa profession, reflétés par ses
différents livres de comptabilité, comme il en a été pour les exercices précédents ; qu'à cet égard, son revenu imposable est de 73.196 Fmg et
non de 552.000 Fmg retenu arbitrairement par le Service des Contributions Directes ;
Considérant que, par son article 01.02.37, le Code Général des Impôts applicable à compter du 1er janvier 1978 a expressément innové en ces
termes non équivoques : «Par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent titre, l'Impôt sur les Revenus Non Salariaux d'un
contribuable titulaire d'une profession libérale ne peut en aucun cas être calculé sur une base inférieure au montant du salaire perçu par une
personne dont l'Impôt sur les Revenus Salariaux et Assimilés est égal à la taxe professionnelle due par ledit contribuable à raison de
l'activité libérale qu'il exerce» ;
Considérant que, par cette dérogation expresse, l'Administration entend instaurer un minimum d'impôt sur les Revenus Non Salariaux des
contribuables exerçant une profession libérale, nonobstant toutes dispositions antérieures ;
Considérant que les revenus de 1977 du requérant sont déclarés en 1978, année d'application de ladite dérogation, et qu'ils sont dès lors
justiciables des nouvelles dispositions et modalités d'imposition désormais en vigueur ;
Considérant que, dans ces conditions, la fixation des Revenus Non Salariaux du requérant repose sur une base légale ; qu'il y a lieu de rejeter
la réclamation du sieur A Aa ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan (Service
Central des Contributions Directes) et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 14/80-ADM
Date de la décision : 18/02/1981

Parties
Demandeurs : RAKOTOARINIA Joseph
Défendeurs : ETAT MALAGASY (C.D.)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-02-18;14.80.adm ?
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