Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi N°- 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la TANNERIE D'ANJEVA, Société anonyme, siège social 24, Rue RADAMA I, Antananarivo, ayant pour Conseils Maîtres
Aa A et Anne Marie SAGOT, Avocats, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 7 Mars 1980 sous le n° 29/80-Adm
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler la lettre d'avis n° 10.342 du Réseau National des Chemins de Fer en date du 25 Avril
1979 lui réclamant le paiement de la somme de 160.439 Fmg (Cent soixante mille quatre cent trente neuf francs) représentant le montant du coût
de main d'oeuvre et matière pour remise en état du wagon K 35.123 déraillé sur la ligne TCE les 29 Août et 1er Septembre 1978 successivement
aux PK 152 + 400 et 282 + 780 et dont la cause est imputée aux mauvaises conditions de chargement des balles de cuirs tannés de 10.377 tonnes
effectué par la demanderesse ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Tannerie d'Anjeva, ayant pour Conseils Aa A et Anne Marie SAGOT, Avocats à la Cour, demandent l'annulation de la
lettre d'avis n°- 10.342 en date du 25 Avril 1979 par laquelle le Réseau National des Chemins de Fer (RNCF) lui a réclamé le paiement de la
somme de Cent Soixante mille quatre cent trente neuf francs (160.439 Fmg) représentant le coût de main d'oeuvre et matière pour enraillement et
réparation du wagon K. 35. 123 à la suite des déraillements successifs survenus les 29 Août et 1er décembre 1978 au PK. 152+500 TCE et au PK.
282+730 TCE et dont la responsabilité serait imputée à tort à son fait ;
Considérant que la décision attaquée n'entre pas dans la catégorie des actes administratifs dont le contentieux d'annulation ressortit à la
compétence de la juridiction administrative ;
Qu'il s'ensuit que la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée de la Tannerie d'Anjeva est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Transport, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
Général du Réseau National des Chemins de Fer Ab et à la requérante ;