Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société d'Intérêt National des Produits Agricoles), ayant son siège social à Tsimbazaza, rue Fernand Kasanga,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 30 avril 1980 sous le n° 42/80-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour Suprême annuler la décision n° 270-SPT/RP1 du 19 mars 1980 par laquelle le Chef du Service Provincial du Travail
d'Antananarivo a refusé l'autorisation de licenciement du sieur B Aa, candidat aux élections de délégué du personnel ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société d'Intérêt National des Produits Agricoles (S.I.N.P.A) demande l'annulation de la décision n° 270-SPT/RP1 en date du
19 mars 1980 par laquelle le Chef du Service Provincial du Travail a refusé l'autorisation de licenciement du sieur B Aa, candidat aux
élections de délégués du personnel ;
Sur l'intervention de B Aa :
Considérant que l'intervention de l'intéressé est faite conformément aux conditions requises par la loi ; qu'elle apparaît dès lors recevables ;
Sur la légalité de l'acte :
Considérant que s'il appartient à l'Inspecteur du Travail d'apprécier les motifs susceptibles d'entraîner le licenciement, il incombe toutefois
aux juges de l'excès de pouvoir de rechercher si les faits invoqués sont repréhensibles par eux-mêmes et de nature à justifier le licenciement ;
Considérant que la Société d'Intérêt National des Produits Agricoles articule à l'appui de sa requête divers griefs à savoir 1°) retard dans
l'établissement des états de salaires des cadres des directions régionales et agences pour le mois de décembre 1979 ; 2°) erreur de 35.000 Fmg
dans le décompte du salaire d'un agent ; 3°) déclarations tardives de l'Impôt sur les Revenus Salariaux et Assimilés au service des
Contributions Directes et des Prestations Familiales à la CNAPS ayant entraîné la pénalisation de la société ; 4°) absences irrégulières au
travail ; 5°) refus de passation de service au successeur ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les faits reprochés aient été entachés d'inexactitude matérielle et n'aient pu légitimer
une mesure disciplinaire ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la requête doit être déclarée fondée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La décision de refus n° 270-SPT/RP1 du 19 mars 1980 est annulée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales
(Service Provincial du Travail) le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur Général de la Société d'Intérêt National des
Produits Agricoles et au sieur B Aa ;