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11/03/1981 | MADAGASCAR | N°66/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 mars 1981, 66/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société d'Intérêt National des Pro

duits Agricoles (SINPA), ayant son siège social à Tsimbazaza, Rue Ac
Ab, Antananarivo...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société d'Intérêt National des Produits Agricoles (SINPA), ayant son siège social à Tsimbazaza, Rue Ac
Ab, Antananarivo, représentée par son Directeur Général, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 12 juin 1980 sous le
n° 66/80-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir la décision n° 468-SPT/RP1 du Service
Provincial du Travail d'Antananarivo en date du 19 mai 1980, par laquelle celui-ci a refusé l'autorisation de licenciement du nommé
B Aa, responsable de la maintenance et délégué du personnel en sa Filiale de Tanjombato ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société d'Intérêt National des Produits Agricoles (S.I.N.P.A.), représentée par son Directeur Général, sollicite de la Cour
Suprême, l'annulation de la décision n° 468/SPT/RP1 en date du 19 mai 1960 du Service Provincial du Travail d'Antananarivo, par laquelle
celui-ci a refusé l'autorisation de licenciement du sieur B Aa, responsable de la maintenance et délégué du personnel en la
filiale de Tanjombato de la dite Société ;
Qu'au soutien de son pourvoi, cette dernière fait valoir que le refus d'autorisation de licenciement manque de base légale et se trouve entaché
de détournement de pouvoir ;
Qu'en effet, selon la requérante, le sieur B exigeait des fournisseurs en contrepartie des commandes passées une commission qui
devait être versée en mains propres ; que dès lors que la matérialité des faits n'est pas contestée, le refus d'autorisation doit être regardé
comme étant intervenu pour un motif autre que celui tiré de l'intérêt général ;
Considérant par ailleurs, que par requête du 23 juin 1980, le sieur B sollicite la possibilité d'intervenir en défense aux côtés
de l'Administration ;
Sur l'intervention :
Considérant que le sieur B, ayant un intérêt évident à intervenir, sa requête en ce sens doit être déclarée recevable, sous la
réserve toutefois de ne point adopter une position juridique différente de celle de l'Etat ;
Qu'il en résulte que la majeure partie des conclusions formulées par l'intéressé en son mémoire du 22 octobre 1980 sont irrecevables dans la
mesure où elles n'ont pas été soutenues par le Représentant de l'Etat ;
Sur la légalité du refus d'autorisation de licenciement :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment des débats à l'audience que le sieur B s'est rendu coupable de corruption ;
Qu'il s'ensuit qu'en refusant d'autoriser le licenciement de celui-ci, l'Administration a commis un excès de pouvoir ;
Considérant il est vrai que la condition de délégué du personnel exige une protection particulière ; qu'encore faut-il qu'elle soit méritée ;
que tel n'est pas le cas de l'espèce ;
Considérant dans ces conditions que c'est à tort que l'Inspection du Travail a refusé d'autoriser le licenciement du délégué du personnel
B ; que par suite, la décision n° 468/SPT/RP1 du 19 mai 1980 ayant exprimé ce refus doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La décision n° 468/SPT/RP1 du 19 mai 1980 sus-visée est annulée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales
(Service Provincial du Travail d'Antananarivo), le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur Général de la Société d'Intérêt
National des Produits Agricoles et au sieur B Aa ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 66/80-ADM
Date de la décision : 11/03/1981

Parties
Demandeurs : S.I.N.P.A.
Défendeurs : ETAT MALAGASY = RAKOTONDRAMBALA Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-03-11;66.80.adm ?
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