Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, par Maître Alfred RAMANGASOAVINA, Avocat, 24 Rue Aa,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 2 Octobre 1980 sous le n°- 101/80, et tendant à ce qu'il plaise à la
Chambre Administrative ;
- procéder à l'annulation de la décision en date du 23 Juillet 1980 du Service des Contributions Directes, notifiée à l'intéressé le 2 Août
1980, par laquelle l'Administration a opposé un rejet à sa demande en réduction présentée le 28 Février 1980 de l'Impôt sur les Revenus Non
Salariaux auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
- ramener l'imposition dont il a été l'objet à la somme de 61.600 Francs, au lieu de 416.917 Francs ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée le 2 Octobre 1980, le sieur A Ab sollicite de la Chambre Administrative
l'annulation de la décision en date du 23 Juillet 1980, par laquelle l'Administration a opposé un rejet à sa demande en réduction de l'Impôt
sur les Revenus Non Salariaux auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Mais considérant, qu'aux termes de l'article 01.14.11 du Code Général des Impôts, le réclamant avait un mois à compter de la date de
notification de la décision du Service des Contributions pour porter le litige qui l'oppose à celui-ci devant la Cour Suprême ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a été notifié de la décision litigieuse le 2 Avril 1980 ; qu'il lui appartenait de
contester cette dernière le 3 Septembre 1980 au plus tard devant la Chambre Administrative ; que ne l'ayant attaquée que le 2 Octobre 1980, sa
requête se trouve frappée de forclusion et doit par suite être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur A Ab est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Chef du Service Central des Contributions Directes et au requérant.