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18/03/1981 | MADAGASCAR | N°75/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 mars 1981, 75/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, … … … … ; ladit

e requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 3 Juil...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, … … … … ; ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 3 Juillet 1980 et régularisée le 5 août 1980 sous le n° 75-80, et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler le contrat n° 7/80/CUR/ANTS attribuant à la Boulangerie Colbert l'exécution du marché de fourniture d'yaourts au Cur d'Antsiranana
pour l'année 1980 pour méconnaissance des principes généraux du droit et pour irrégularité ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab demande l'annulation du contrat n° 7/80/CUR/ANTS attribuant le marché de fourniture
d'yaourts au CUR d'Antsiranana pour l'année 1980 à la Boulangerie Colbert, en soutenant qu'il y a eu méconnaissance des principes généraux du
droit et irrégularité en ce que c'est la soumission du reclamant qui avait été agrée par la commission lors du dépouillement des propositions
en vue de l'exécution du marché de fournitures de denrées alimentaires pour le Centre Universitaire Régional d'Antsiranana, alors que le
Secrétaire Général dudit Centre a passé outre la proposition de la commission de dépouillement et a décidé de retenir l'offre présentée par la
Boulangerie Colbert bien que celle-ci n'ait pu honorer totalement le marché du même type lors de l'année 1979 ;
Considérant que notifié du mémoire en défense de la partie adverse puis rappelé dudit et finalement mis en demeure d'y répondre le requérant
n'y a pas donné suite ; il y a dès lors lieu de faire application de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.004 du 22 Juin 1960 qui dispose que :
«si la mise en demeure reste sans effet, le Tribunal statue. Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, le tribunal
appréciera selon les circonstances de la cause, si cette inobservation implique de sa part désistement» ;
Que, de ce qui précède, il s'ensuit que le requérant doit être tenu comme s'étant désisté purement et simplement de sa requête, que rien ne
s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte,
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :
Il est donné acte du désistement susvisé du sieur A Aa Ab ;
Article 2 :
Le requérant supportera les dépens.
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétaire Général du CUR Antsiranana, au Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 75/80-ADM
Date de la décision : 18/03/1981

Parties
Demandeurs : RANDRIANARISOA Noël Harvel
Défendeurs : SECRETAIRE GENERAL CMR Antsiranana

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-03-18;75.80.adm ?
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