Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac Ag, Chef de l'Atelier de menuiserie SORIME, Ae, Ad, ayant pour conseil
Me RAKOTOMANGA Georges, Avocat, 5, rue Raveloary-Isoraka-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 5 septembre
1980 sous le n° 95/80-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir la délibération n°
019/FR/37/FIL/TA du 13 mars 1980, par laquelle il a été destitué par le Conseil Populaire de ses fonctions de Président du Comité Exécutif du
Firaisampokontany de Af Ab AAd) ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ac Ag sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de la délibération du Conseil Populaire du
Firaisampokontany de Af Ab AAa de Fianarantsoa), à lui notifiée le 14 mars 1980, par laquelle il s'est vu destitué de ses
fonctions de Président du Comité Exécutif dudit Firaisana ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 4-1°/ de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la
procédure à suivre devant la Chambre Administrative, et 37 bis de l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 relative à l'organisation, au
fonctionnement et aux attributions des collectivités décentralisées, que l'intéressé aurait dû déposer sa requête et le mémoire préalable prévu
par l'ordonnance n° 76-044 dans le délai de trois mois qui suit la notification de l'acte attaqué, c'est-à-dire le 15 juin au plus tard ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que le recours n'ayant été enregistré que le 5 septembre 1980, se trouve frappé de
forclusion et doit par suite être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur B Ac Ag est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de celui-ci ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur (Firaisampokontany de Af Ab - Faritany de
Fianarantsoa), le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;