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01/04/1981 | MADAGASCAR | N°93/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 avril 1981, 93/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Agent technique des Eaux e

t Forêts, en retraite, faisant élection de domicile en l'étude
de son Conseil, Me...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Agent technique des Eaux et Forêts, en retraite, faisant élection de domicile en l'étude
de son Conseil, Me ANDRIAMANALINA, Avocat, 27 Rue Rahamefy, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 26 août
1980 sous le n° 93/80-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir la décision de refus opposée à
sa demande en vue de le faire présenter devant la Commission de Réforme aux fins d'attribution d'une rente d'invalidité ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Agent technique des Eaux et Forêts en retraite, vient solliciter de la Chambre Administrative
l'annulation de la décision de refus opposée à sa demande tendant à le faire présenter devant la Commission de réforme aux fins de pouvoir
bénéficier de l'allocation de rente d'invalidité, laquelle se justifierait par le fait qu'il a été victime d'un accident alors qu'il se
trouvait dans la position «de maintien en activité» ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de refus attaquée est du 29 novembre 1978 ; que n'ayant pas été attaquée dans les
trois mois, celle-ci est devenue définitive, les décisions de refus subséquentes ne présentant dès lors qu'un caractère simplement confirmatif ;
Qu'il s'ensuit que la requête déposée seulement le 26 août 1980 doit être déclaré irrecevable, alors surtout qu'à la mise en demeure de
répondre au mémoire de l'Etat à lui adressée le 18 décembre 1980, l'intéressé n'a pas cru devoir obtempérer ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 93/80-ADM
Date de la décision : 01/04/1981

Parties
Demandeurs : RAJAONA Albert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-04-01;93.80.adm ?
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