Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-Contrôleur d'Etat, IM. 48.865, demeurant lot IV-M 104 RA Antetezanafovoany -
Antananarivo, requête enregistrée sous n°- 76/80-Adm le 14 Juillet 1980 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n°- 2392/80-FOP/AD du 17 Juin 1980 portant révocation de l'intéressé de son emploi puis avant dire
droit, suspendre la mesure supprimant le paiement de ses allocations familiales ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande, d'une part, l'annulation de l'arrêté n°- 2392/80-FOP/AD du 17 Juin 1980 portant
révocation de l'intéressé de son emploi et, d'autre part, d'ordonner, avant dire droit, la suspension de la mesure portant suppression du
paiement de ses allocations familiales ;
Sur la jonction de dossiers proposée par le requérant :
Considérant que l'affaire n°- 26/80-Adm est déjà jugée et que le dossier de pourvoi en cassation contre l'arrêt n°- 82 du 20 Octobre 1979 ne
saurait être joint au présent procès ; qu'ainsi la demande du requérant de ce chef n'a plus ni sa raison d'être ni sa justification ;
Sur la réclamation de dommages-intérêts :
Considérant qu'en la forme, aucun recours administratif préalable n'a été formulé en application de l'article 4, alinéa 2, de l'Ordonnance n°-
60-048 du 22 Juin 1960 et qu'au fond, l'octroi de dommages-intérêts suppose une faute commise par l'Administration, faute qui n'est pas mise en
évidence en l'espèce, ainsi qu'il suit ;
Au fond :
Considérant que le sieur A Aa tire le moyen d'annulation de l'arrêté ci-dessus attaqué de la violation du droit de la défense
et de la non-communication de son dossier ;
Considérant qu'il est établi que le requérant s'est rendu coupable d'abandon de poste et qu'il est de jurisprudence constante qu'en se mettant
dans cette situation irrégulière, du fait d'une absence prolongée de son lieu de travail, il a rompu le lien qui le rattachait à
l'Administration et que, par conséquent, celle-ci pouvait le révoquer sans formalité préalable ainsi qu'elle l'a fait à bon droit à l'endroit
du sieur A Aa ;
Considérant que, dans ces conditions, la requête visant à attaquer la décision incriminée s'avère non fondée ;
Que, d'autre part, la suppression des allocations familiales apparaît comme une des mesures inhérentes à la révocation ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;