Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, logement n° 86 cité d'Ampefiloha ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 102/80 le 21 Octobre puis régularisée le 14 Novembre 1980, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler la lettre N° 7.334-MFP/DGF/1/SP3 du 17 Mai 1980, par laquelle le Ministre des Finances lui avait refusé le bénéfice de l'article 29 de
la loi N° 79.014 du 16 Juillet 1979 motif pris de ce qu'ayant été révoqué le 17 Octobre 1972 seul le decret N° 62.144 du 21 Mars 1962 portant
réglementation de la caisse des retraites civiles et militaires lui est applicable (lettre qui n'a été reçue que le 29 Septembre 1980), en
soutenant l'illégalité dudit refus en ce que «les dispositions de l'article 29 de la loi n° 79.014 susvisée sont nettes et claires à savoir 45
ans d'âge et 25 ans de service comme seules conditions exigées pour bénéficier de la retraite proportionnelle» ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A demande l'annulation de la lettre N° 7.334-MFP/DGF/1/SP3 du 17 Mai 1980 par laquelle le Ministre des
Finances lui avait «refusé le bénéfice de l'article 29 de la loi n° 79.014 du 16 Juillet 1979 portant statut général des fonctionnaires motif
pris de ce qu'ayant été révoqué le 17 Octobre 1972 son cas est régi par le seul décret N° 62.144 du 21 Mars 1962 portant réglementation de la
caisse de retraite civile et militaire» ; qu'il soutient l'illégalité dudit refus en ce que d'une part les dispositions de l'article 29 de la
loi N° 79.014 susvisée sont nettes et claires - à savoir que 45 ans d'âge et 25 ans de service effectif sont les seules conditions exigées pour
bénéficier de la retraite proportionnelle ; «en ce que, d'autre part, n'étant pas encore pensionnaire il ne peut être régi par l'ancien texte ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat Malagasy soulève l'exception d'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, la lettre attaquée étant datée du 17 Mai
1980, la date de réception indiquée par le requérant comme étant le 29 Septembre 1980 n'est pas acceptable, car le courrier acheminé dans la
ville de Tananarive-même à l'adresse indiquée par l'intéressé (au logement N° 86 Cité Aa) l'a été dans un délai raisonnable ;
Mais considérant que si l'adresse sus mentionnée est bien celle indiquée par le demandeur lui-même, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas
indiqué y avoir fait élection de domicile ; que dans ces conditions, la requête demeure recevable, le plaignant étant domicilié à Ac en
l'étude de Maître RAJAONA Norbert, Avocat, et ayant précisé être reparti sur Ac pour constituer son dossier de demande d'agrément
d'exercer la profession d'agent d'affaires à Ab ;
Sur le fond :
Considérant que le requérant avait été révoqué pour n'avoir pas rejoint un nouveau poste d'affectation mais sans suspension des droits
éventuellement acquis à pension par décision en date du 17 Octobre 1972 ;
qu'il en résulte que ses liens d'avec le Fonction Publique ont été rompus à cette date même ; qu'il est donc malvenu à se réclamer de la loi N°
79.014 du 16 Juillet 1979, ledit statut général des fonctionnaires ne pouvant disposer que pour les seuls agents publics encore en service au
moment de sa publication ; le seul texte qui lui serait applicable demeure le décret N° 62.144 du 21 Mars 1962 relatif à la réglementation de
la caisse de Retraite Civile et Militaire ;
Que, de tout ce qui précède, il s'ensuit que la requête n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre d'Etat à la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;