Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 20 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ab Ad, Maître-assistant, 190, route circulaire, Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative le 8 septembre 1980 sous le n° 98/80-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême condamner l'Etat
Malagasy au paiement de la somme de 49.120 Francs dont 49.119 Francs à titre de réparation pour préjudice matériel et 1 franc pour préjudice
moral du fait des dommages résultant d'un manquement partiel à un engagement et d'autre part d'une atteinte à l'honneur et à la réputation pour
propos écrits, outrageants et vexatoires ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Ab Ad, Maître-Assistant à l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Lettres (Université de
Madagascar) demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui verser la somme de 49.120 Fmg (quarante neuf mille cent vingt francs) à titre de
dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait ;
d'une part que l'Administration lui a donné des promesses qu'elle n'a pas tenues, dommage que l'intéressé évalue à 49.119 Francs ;
d'autre part qu'il a été porté atteinte à son honneur et à sa réputation, pour lequel la requérante sollicite que l'Etat soit condamné aussi à
lui payer la somme de 1 Franc (Un Franc) ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que s'agissant d'un recours de pleine juridiction, la dame SOLOHERY ayant déposé sa
réclamation préalable le 17 janvier 1980, la décision implicite de rejet n'était requise qu'au 17 mai 1980 ; que la réponse confirmative dudit
rejet intervenue le 11 juin 1980, a eu dès lors pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux ;
qu'il en résulte que la requête déposée le 8 septembre 1980 est par suite, recevable ;
Au fond :
a) Sur le préjudice matériel résultant du fait de promesses non tenues ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ayant été désignée pour faire partie du jury du concours «Aa Ac 1979» (section
romans) organisé par le Ministère de la Culture et des Arts Révolutionnaires, les membres du jury dudit concours avaient émis dès leur première
réunion des réserves quant à leurs conditions de rémunération mais que l'Administration les a alors invités à faire des propositions concrètes,
ce qu'ils firent par écrit le 20 Octobre 1979 ;
Qu'au cours de leur deuxième réunion, ils demandèrent alors au Ministère la suite que celui-ci a cru devoir réserver à leurs propositions ; que
c'est à cette occasion, que les promesses formelles suivantes ont été données par le Secrétaire Général de ce Ministère à savoir que la
correction du concours de romans donnera lieu au paiement d'une indemnité de 20 Francs par page et que chaque roman sera considéré comme
comprenant forfaitairement 130 pages ; qu'en application de ces bases de calcul, l'indemnité prévue et escomptée était de 148.200 Francs (20
Frs x 7410 pages), les romans à corriger étant au nombre de 57 (130 pages x 57 = 7410 pages) ; que malgré les engagements ainsi pris, et les
conditions ainsi définies, le montant émis à l'ordre de l'intéressé a été fixé au montant de 99.080 Francs soit une différence de 49.120 Francs
; qu'en donnant des assurances démenties par la suite et en faisant des promesses non tenues, le Ministère de la Culture et des Arts
Révolutionnaires, dûment représenté par son Secrétaire Général, a commis une faute engageant la responsabilité de la Puissance Publique ;
Qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce fait par la dame SOLOHERY en le fixant à 49.119 Frs dont le montant est
sensiblement égal à la différence entre l'indemnité qu'elle a réellement perçu et celle qu'elle aurait dû percevoir en vertu des engagements
pris à son égard par l'Administration ;
b) Sur le préjudice moral :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en donnant une large diffusion à sa lettre n° 80-280.MFZR du 15 février 1980 suivant laquelle la
tentative des membres du jury pour obtenir un relèvement du taux de leur rémunération relevait de l'esprit de lucre alors surtout qu'à aucun
moment la gratuité des travaux de correction n'a jamais été requise des membres du jury, le Ministère de la Culture et des Arts
Révolutionnaires a porté atteinte à l'honneur et à la réputation de la requérante ; qu'à titre de réparation du préjudice moral ainsi subi, il
échet d'allouer à cette dernière la somme de 1 MFG (Un Franc) de dommage-intérêt ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- L'Etat est condamné à verser à la dame A Ab Ad la somme de 49.120 Francs se décomposant ainsi qui suit : 49.119
Francs au titre du préjudice matériel et 1 Franc au titre de préjudice moral ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Culture et des Arts Révolutionnaires, Monsieur le Directeur
de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;