Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ad, Ingénieur en Chef de classe exceptionnelle des Travaux Publics, élisant domicile
… Ministère des Travaux Publics, Anosy, Ac, ladite requête enregistrée le 2 juillet 1980 sous n° 74/80-Adm au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler, pour excès de pouvoir : 1°/ le refus implicite du Ministère
des Travaux Publics, par silence gardé plus de 4 mois, de ses recours grâcieux portant :
- sur la réclamation du 2 janvier 1980 par laquelle le requérant demande d'une part, la communication de son dossier après sa traduction devant
le Conseil de discipline et d'autre part, l'accélération de la procédure correspondante.
- sur sa demande du 4 janvier 1980, en vue de son remplacement dans l'envoi en mission à Aa, compte tenu de ses autres obligations à
Ac ;
2°/ le refus opposé par le Ministère de l'Intérieur à la demande du requérant lequel ayant obtenu un congé et une autorisation de sortie à
l'extérieur, ne peut, jusqu'à maintenant, obtenir le visa de son passeport ;
En outre, le requérant sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy à lui accorder des dommages-intérêts de 2.500.000 Francs pour préjudice
moral ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Ad demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°/ de la décision de rejet implicite du Ministre des Travaux Publics, par silence gardé plus de quatre mois, de ses recours grâcieux portant :
a) sur la réclamation du 2 janvier 1980 par laquelle le requérant demande, d'une part, la communication de son dossier après sa traduction
devant le Conseil de discipline et, d'autre part, l'accélération de la procédure correspondante ;
b) sur sa demande du 4 janvier 1980, en vue de son remplacement dans l'envoi en mission à Aa, compte tenu de ses autres obligations à
Ac ;
2°/ du refus opposé par le Ministère de l'Intérieur sur instructions du Ministère des Travaux Publics à la demande du requérant tendant à
obtenir un visa de sortie pour l'Extérieur en vue de jouir d'un congé dûment accordé ;
3°/ de la décision n° 316-MTP/SG/DGGF/SP.3 du 4 avril 1980 plaçant l'intéressé « dans la position d'absence sans solde pour refus de recevoir
notification d'un ordre de mission d'une durée de trois mois à Tamatave et à compter du 3 janvier 1980 » ;
Considérant que, pour le préjudice moral subi du fait de ces excès de pouvoir, le requérant sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy à lui
payer 2.500.000 FMG de dommages-intérêts ;
Considérant que les chefs de demande présentés ci-dessus n'ont pas entre eux un lien de connexité qui justifierait l'introduction d'une seule
et unique requête, la nature des faits étant manifestement différente les uns par rapport aux autres ;
Que, dans ce cas, la Cour ne peut examiner au fond que la première réclamation, à savoir : l'annulation de la décision implicite de rejet
relative à la communication du dossier et à l'accélération de la procédure, après la traduction du requérant devant le Conseil de discipline de
son corps ;
Mais, considérant qu'à l'audience, l'intéressé a déclaré que le dit Conseil de discipline s'est déjà réuni en Août 1980 ;
qu'il échet de constater, dès lors, que le recours y afférent est devenu sans objet et qu'il convient de se reporter sur le deuxième fait
incriminé par le requérant en ce que, en dépit de ses obligations professionnelles à Ac, il n'a pas obtenu le retrait de l'ordre de
mission l'envoyant à Aa ;
Considérant que pour attaquer la dite décision de rejet prévue par l'article 4, alinéa 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960, le
requérant n'a pas présenté des moyens juridiques susceptibles de faire ressortir une éventuelle illégalité de l'acte implicite par lequel
l'Administration, en s'abstenant de répondre, a voulu accorder une priorité aux nécessités de son service propre vis-à-vis des autres
obligations externes du demandeur ;
Considérant, en outre, que la demande d'annulation du refus d'autorisation de sortie à l'Extérieur opposé à l'intéressé aurait dû faire l'objet
d'une requête distincte et qu'en l'état, elle est formellement irrecevable à plus d'un titre ;
Considérant, enfin, que, pour le même motif, la réclamation visant à attaquer la décision n° 316 du 4 avril 1980 susvisée et afférente à la
mise en position d'absence sans solde, encourt le même sort d'irrecevabilité, sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond ;
Considérant que, dans tout ce contexte, l'octroi sollicité de dommages-intérêts ne peut, en aucun cas, se justifier ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab Ad est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;