Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Inspecteur d'Etat principal en retraite, appartement n° 7 à la S.F.F.
D'Analakely-Antananarivo, requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 mars 1980 sous n° 41/80-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 2513-MFP/DGF/1/SP.3 du 18 février 1980 du Ministre des Finances portant refus de
réviser ses droits à pension sur la base de son dernier grade d'Inspecteur d'Etat principal et non de l'avant-dernier ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation du refus du Ministre des Finances opposé à sa réclamation tendant à faire
décompter sa pension sur l'indice de son grade d'Inspecteur Principal d'Etat 1er échelon ;
Considérant qu'à défaut d'une révision préalable de sa situation administrative, dûment décidée par le Ministre de la Fonction Publique, le
requérant ne peut pas de lui-même, par simple addition mathématique d'une bonification d'ancienneté obtenue après coup, prétendre au bénéfice
d'une dérogation à l'une des conditions exigées par la loi pour fixer la base de calcul des pensions ;
Considérant que l'effectivité d'occupation, pendant six mois au moins, du dernier grade d'activité, ne saurait souffrir d'une interprétation
théorique ; que c'est à bon droit que l'Administration des Finances, liée par la constatation d'une situation donnée, n'a pas tenu compte de
l'indice du dernier grade d'Inspecteur Principal d'Etat 1er échelon, grade que l'intéressé n'a atteint que depuis 5 mois et 18 jours à la date
de son admission à la retraite ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;