Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-Gendarme principal de 2ème classe et demeurant au lot 02 - B - 125 à Ambalavato, route
d'Ambositra, Antsirabe-Ville, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 1er Juin 1981 sous le n°
81 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour fixer les modalités de sa mise à la retraite et le réintégrer dans son emploi jusqu'à l'âge de 55 ans ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-Gendarme de 2ème classe demande à la Cour de céans de fixer les modalités de sa mise à la retraite
et d'ordonner la réintégration dans son emploi jusqu'à l'âge de 55 ans ;
Mais considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoire, la juridiction administrative est incompétente à faire une injonction à
l'Administration ;
Qu'il échet dans ces conditions de rejeter la présente requête ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Ministre des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;