Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Maître RAHARINARIVONIRINA au nom de la dame RALIMANGA 8 bis, Rue Aa, la dite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative le 18 mars 1981, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
Annuler pour excès de pouvoir la décision n° 90-SPT en date du 31 janvier 1981 de l'Inspecteur provincial du Travail qui a autorisé son
licenciement ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RALIMANGA, déléguée du personnel à la boulangerie «Gerbe d'Or» a été licenciée à la suite d'une autorisation de
licenciement accordée à l'employeur par l'Inspecteur du Travail le 31 Janvier 1981 ;
Qu'elle demande l'annulation de cette décision en soutenant son innocence, d'une part, l'animosité du patron à son égard, d'autre part et,
enfin l'unique prise en considération des dires du gérant et des témoins ;
Considérant que de l'instruction, il résulte que la dame RALIMANGA, en présence des deux autres délégués du personnel RAKOTOJAONA Jean de Dieu
et RASAMOELISON Alexandre a spontanément imploré la clémence du gérant de la boulangerie pour la soustraction d'un fil électrique ayant
entraîné la mise hors d'usage d'un instrument de travail ;
Que les faits sont établis par des témoignages et des confrontations ;
Considérant que l'intéressée, en fin de compte, ne les conteste pas ; qu'elle estime seulement qu'ils ne pouvaient permettre son licenciement ;
Considérant qu'en matière d'autorisation de licenciement de délégué du personnel, le juge administratif vérifie outre la matérialité des faits
ayant motivé la décision attaquée, si ceux-ci constituent ou non des fautes contre la discipline de l'entreprise à laquelle le délégué du
personnel comme tout autre employé reste soumis ;
Que les faits de l'espèce constituent bien des fautes disciplinaires ;
Considérant, dans ces conditions, que l'autorisation de licenciement étant fondée sur des faits matériellement exacts, la requête ne peut
qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête de la dame RALIMANGA est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, M. B A Ab et à la requérante ;