Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 20 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa de Matha, ex-gendarme de 1ère classe Mle 4362, élisant domicile … le sieur
B Ab, Ae, lot 2200 Toamasina, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 25 Février 1981, sous le n° 19/81-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Présidence de la République Ac Ad annuler la
décision n° 168 du 15 Janvier 1981 du Ministre de la Défense plaçant le requérant en position de retraite par mesure disciplinaire ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa de Matha demande au Président de la République Ac Ad, Chef Suprême des Forces
Armées, sous couvert de la Cour, l'annulation de la décision N° 168 du 15 Janvier 1981 du Ministre de la Défense le plaçant en position de
retraite par mesure disciplinaire ;
Considérant que la dite demande a pour objet un «recours en grâce» ; que le requérant y déclare «qu'il n'a nullement l'intention de remettre en
cause les faits ayant motivé la mesure prise à son encontre» ; que les moyens invoqués en conséquence ne sont pas d'ordre juridique et,
partant, échappent à l'appréciation de la Cour ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La Cour se déclare incompétente pour connaître du recours en grâce susvisé du sieur A Aa de Matha ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;