Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A commerçant, lot V.B. 2 Arivonimamo, faisant élection de domicile chez la dame B
Ab, lot IVD-36, Aa, Antananarivo, requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 septembre
1976 sous n° 88/76-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 0599/031-MFP/DGF/I/TC-3/2362 en date du 2 août 1976 du
Ministre chargé des Finances, déclarant le requérant redevable envers l'Etat Malagasy, pour le compte du Budget de la Commune Urbaine
d'Arivonimamo de la somme de 2.500 Francs représentant la valeur de 1.000 Briques à 2,50 Francs constatées manquantes et dont l'utilisation n'a
pas été prouvée ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A demande l'annulation de l'Arrêté n° 0599/031-MFP/DGF/I/TC-3/2362 du 2 août 1976 le déclarant redevable
envers l'Etat Malagasy, pour le compte du Budget de l'ex-Commune Urbaine d'Arivonimamo, de la somme de 2.500 Francs représentant la valeur de
1.000 briques à 2,50 Francs constatées manquantes et dont l'utilisation n'a pas été prouvée, le requérant ayant été alors 2e Adjoint au Maire ;
Considérant que l'intéressé soutient, pièces justificatives à l'appui, à savoir : une convention du 15 juin 1973, que les 1.000 briques en
cause constituaient non pas un achat séparé et supplémentairement payé au fournisseur mais faisaient bien partie d'un lot de 35.000 briques
globalement commandées et livrées à la Commune pour construire une école et dont 34.000 briques seulement ont été réglées auparavant ;
Considérant que les 2.500 Francs, objet de l'arrêté de redevabilité, servaient bel et bien à désintéresser définitivement le briquetier en
complément de la valeur des dites 35.000 briques ; qu'il s'ensuit que les 1.000 briques ont été comptabilisées et ont suivi le sort et la
destination de l'ensemble des 35.000 briques initiales et ne peuvent, de ce fait, être justiciables d'une quantité à part «dont l'utilisation
n'a pas été prouvée» ;
Considérant qu'il ressort d'une attestation du 22 janvier 1981 délivrée par le Président du Comité Exécutif du Firaisampokontany d'Arivonimamo
I (ex-Commune Urbaine) que, selon le livre-journal de l'année 1973, le briquetier-fournisseur RAKOTONANAHARY restait encore créancier de 3.500
Francs de l'ex-Commune Urbaine après avoir été payé au moyen de deux mandats de paiement ;
Considérant que le requérant s'appuie sur ce certificat administratif pour démontrer que le reste à régler comprenait, d'une part, 1.000 Francs
de frais de transport par camion municipal dûs à l'ex-Commune Urbaine (convention susvisée du 15 juin 1973) et, d'autre part, les 2.500 Francs,
objet de la présente affaire ;
Considérant que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut pas se justifier et encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- L'arrêté susvisée n° 0599/031-MFP/DGF/I/TC-3/2362 du 2 août 1976 est annulé ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;