Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur A Aa, ex-officier de police de 2ème classe 1er échelon, demeurant à Tuléar et faisant
élection de domicile en l'étude de son conseil Maître RANDRIANALIFERA Alexandre, Avocat, lot 24 N 20 Avenue de l'Indépendance à Antsirabe ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 14 Août 1980 sous le n° 88-80, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 1729/80 du 25 Avril 1980 «l'ayant mis à la retraite d'office, pour intempérance habituelle durant les
heures de service et désobéissance flagrante à un supérieur...» au motif que la décision entreprise souffre d'excès de pouvoir du fait de
l'inexactitude matérielle des faits reprochés ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-officier de police de 2ème classe 1er échelon demande l'annulation de l'arrêté N° 1.729/80 du
25 Avril 1980 «l'ayant mis à la retraite d'office, pour intempérance habituelle durant les heures de service et désobéissance flagrante à un
supérieur...» en soutenant qu'il y a inexactitude matérielle de faits reprochés, qu'en effet aucune prise de sang n'a été faite pendant les
heures de service pour prouver l'intempérance à lui reprochée, que, pour ce qui est de la désobéissance flagrante à un supérieur, il avait été
provoqué et c'est pourquoi il avait eu le geste d'exaspération de déchirer la demande d'explication étalée ostensiblement sur son bureau - ce
fut là un coup savariment orchestré ;
Considérant l'Administration retorque que le demandeur est un éthylique chronique, que c'est la 3ème fois qu'il est traduit devant le conseil
de discipline pour ce fait et que ledit conseil a été, en l'espèce, unanime pour reconnaître l'existence des fautes professionnelles reprochées
au requérant, que c'est la propre proposition du conseil qui a été entérinée par l'autorité disciplinaire et qu'en conséquence le grief
reproché à l'acte attaqué n'est pas fondé ;
Considérant que notifié le 10 Février 1981 du mémoire en défense de l'Etat Malagasy puis mis en demeure de rétablir le dossier sous trois jours
à la date du 12 Juin 1981, le conseil du requérant n'y a pas donné suite ; qu'en vertu de l'article 6 alinéa 5 et 6 de l'ordonnance n° 60.048
du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la juridiction administrative le requérant peut être considéré comme s'étant désisté
purement et simplement de sa demande ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- Il est donné acte du désistement de la requête susvisée du sieur A Aa ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant (Maître RANDRIANALIFERA Alexandre).