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29/07/1981 | MADAGASCAR | N°78/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 juillet 1981, 78/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac, Ingénieur en service a

u Réseau National des Chemins de Fer Ab et ayant
pour Conseil Maître Noro Tiana RA...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac, Ingénieur en service au Réseau National des Chemins de Fer Ab et ayant
pour Conseil Maître Noro Tiana RAMANANKORAISINA, Avocat à la Cour, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 27 mai 1981 sous le n° 78/81-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner le rappel et le mandatement immédiat de sa solde et
indemnités diverses du mois de mai 1981 ;
....................
Considérant que le sieur A Aa Ac, Ingénieur en service au Réseau National des Chemins de Fer Ab demande la condamnation
du Réseau au rappel et au mandatement immédiat de sa solde et indemnités diverses du mois de mai 1981 ;
Mais considérant que satisfaction lui a été donnée tel qu'il résulte d'une pièce versée au dossier par le défendeur et de la lettre en date du
15 juillet 1981 du Conseil du requérant ;
Qu'ainsi la présente requête est devenue sans objet et qu'en conséquence il n'y a plus lieu d'y statué ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il échet de mettre les dépens à la charge du Réseau National des Chemins de Fer Ab ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- Il n'y a plus lieu à statuer sur la présente requête ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge du Réseau National des Chemins de Fer Ab ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Ab, le
Ministre du Transport, du Ravitaillement et du Tourisme et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 78/81-ADM
Date de la décision : 29/07/1981

Parties
Demandeurs : RAKOTOMANGA Jean Jacques
Défendeurs : RESEAU NATIONAL DES CHEMINS DE FER MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-07-29;78.81.adm ?
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