Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur X Aa Ak, ex-gendarme de 2ème classe demeurant à Ai A lot IV-H-115
Antananarivo et élisant domicile … l'étude de Maître RAFANOMEZANTSOA Stéphane, Avocat à Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 6 Mars 1979 sous le n° 19/79, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1.305 du 7 Décembre 1978 Ministère de la Défense l'ayant rayé du contrôle de la
Gendarmerie Nationale et celle lui ayant infligé une punition de 10 jours d'arrêt de rigueur effectués en août 1977 et dont le compulsoire
pourrait être ordonné par un arrêt avant dire droit et ordonner en conséquence sa réintégration, en invoquant une erreur d'appréciation du
dossier constitué à son encontre à la suite du rappel des permissionnaires en décembre 1976 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur X Aa Ak, ex-gendarme de 2ème classe, demande l'annulation de la décision N° 1.305 du 7 décembre 1978 du
Ministre de la Défense l'ayant rayé du contrôle de la Gendarmerie Nationale ainsi que celle lui ayant infligé une punition de 10 jours d'arrêt
de rigueur effectuées en août 1977 ; qu'il invoque pour ce faire une erreur d'appréciation du dossier constitué à son encontre à la suite du
rappel des permissionnaires en décembre 1976 auquel il n'a pu déférer pour des causes indépendantes de sa volonté ;
Sur la demande relative à l'annulation de la punition de 10 jours d'arrêt de rigueur :
Considérant qu'une telle punition ne peut être attaquée devant la juridiction administrative comme relevant de la pure discipline intérieure
militaire ;
Sur la régularité de la décision N° 1.305 du 7 décembre 1978 Ministre de la Défense ;
Considérant que la décision attaquée est libellée ainsi qu'il suit ; «décision portant rejet des demandes d'admission dans le corps des
sous-officiers de carrière des sous-officiers de la Zandarmariam-pirenena ;
Article 1er : Les demandes d'admission dans le Corps des sous-officiers de Carrière des sous-officiers ci-après sont rejetées :
- Le Gendarme de 2e Ae Z Ab,...................Mle 6799
- Le Gendarme de 2e Ae A Ac,......Mle 6803
- Le Gendarme de 2e Ae AH Ag,.........................Mle 6813
- Le Gendarme de 2e Ae AG Aj Ad,... Mle 6817
- Le Gendarme de 2e Ae B Af,............................Mle 6833
- Le Gendarme de 2e Ae C Ah,..........................Mle 6835
- Le Gendarme de 2e Ae Y Al,..........Mle 6862
- Le Gendarme de 2e Ae X Aa Ak,......Mle 6865
Article 2 : Ces militaires seront rayés des contrôles de la Zandarmariam-Pirenena pour compter du jour de la notification de la présente
Décision».
Considérant qu'il en résulte que le refus attaqué ne peut être considéré isolément comme le prétend le requérant et ne peut être tenu comme une
mesure sanctionnant une faute quelconque à l'encontre du demandeur ;
Considérant en effet que l'appréciation d'accepter ou de rejeter les demandes d'admission à servir comme sous-officiers de carrière présentées
par des sous-officiers servant sous contrat relève du pouvoir souverain des autorités supérieures de la Zandarmariam-pirenena compte tenu du
seul intérêt du service considéré ;
Considérant par ailleurs que l'article 5 alinéa 2 de la n° 71.007 portant statut des militaires servant sous contrat dans les Forces Armées
dispose :
«Les Sous-Officiers de la Gendarmerie Nationale qui ne sont pas admis à servir comme sous-officiers de carrière, après deux années d'ancienneté
dans le grade de 2ème classe, ne peuvent plus être rengagés dans la Gendarmerie Nationale. Ils sont rendus à la vie civile à l'expiration de
leur contrat»,
Il s'ensuit que le réclamant est, dès lors, mal fondé à contester la décision n° 1.305 Ministre de la Défense du 7 décembre 1978 l'ayant rayé
du contrôle de la Gendarmerie Nationale ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur X Aa Ak est rejetée ;
Article 2 :- Le requérant supportera les dépens ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense Nationale, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant (par le canal de Maître RAFANOMEZANTSOA Stéphane).