Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Ac, Econome des Hôpitaux en retraite, demeurant à Antananarivo, Cité des 67
Ha, logement n°- 958, ayant pour Conseil Maître Guy RAJAONSON, Avocat, 11, Rue Ab Aa, ladite requête enregistrée au greffe de
la Cour Suprême le 5 Mars 1981 sous le n°- 25/81 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler la décision en date du 28
Janvier 1981, à lui notifiée le 6 Février 1981, par laquelle l'Etat a estimé devoir considérer qu'il y avait lieu de classer purement et
simplement sa requête en dommages-intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ad Ac, Econome des Hôpitaux en retraite, sollicite de la Chambre Administrative :
- d'une part, l'annulation de la lettre en date du 28 Janvier 1981, par laquelle l'Administration lui a fait savoir que sa demande préalable en
dommages-intérêts «devait être classée purement et simplement» ;
- d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4.983.350 Francs en réparation des conséquences dommageables que l'arrêté
ministériel n° 3881/78/FOP/PE.3 en date du 23 Août 1978 qui l'a admis à la retraite lui aurait fait subir ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que si le pourvoi dirigé contre l'arrêté précité a fait l'objet d'une décision de rejet le 29
Octobre 1980 par la Cour de céans pour avoir été déposé hors délai et qu'il a acquis dès lors un caractère définitif, il n'en reste pas moins
que son illégalité demeure, du fait d'abord des effets rétroactifs qui lui ont été conférés à compter du 1er Juillet 1973, ensuite de la
circonstance qu'il n'a pas tenu compte des différents avancements, eux aussi devenus définitifs, dont a bénéficié le requérant entre 1973 et
1978, et par là-même des 28 années de services à son actif au 31 Octobre 1978 ;
Qu'il s'ensuit qu'il convient de tirer les conséquences dommageables découlant du caractère illégal dont l'arrêté du 23 Août 1978 se trouve
entaché en engageant la responsabilité de l'Etat, lequel a commis une faute en édictant des dispositions contraires à la légalité ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que si le montant des dommages intérêts demandés s'élève à 4.983.350 Francs dans la
requête introductive d'instance, il n'était que de 1.720.720, - Francs dans la réclamation préalable ; que c'est aux conclusions de cette
dernière qu'il échet de se tenir, conformément à une jurisprudence constante ;
Considérant que, le principe des indemnités compensatrices en vertu de congés non pris n'existant pas dans la réglèmentation, la demande tirée
de ce chef ne peut qu'être rejetée ;
Considérant par ailleurs, que relativement à la majoration pour enfants, celle-ci a été, en principe, liquidée au moment du décompte de la
pension de l'intéressé ; que celui-ci, ne pouvant pas ni même n'affirmant que cette opération n'a pas été effectuée, il en résulte qu'il ne
saurait y avoir de préjudice subi de ce fait ;
que, dès lors, le chef de demande y affèrent ne saurait davantage être accueilli ;
Considérant cependant, que la circonstance que la pension du sieur RASOLONJATOVO ait été calculée non point en fonction du traitement perçu
durant les six derniers mois de sa période d'activité mais par référence à l'arrêté illégal de 1978, est de nature à lui causer un préjudice
direct et certain dans la mesure où existe en sa défaveur un manque à gagner évident ; que s'il apparaît que les quinze années d'éspérance de
vie dont se prévaut volontiers le requérant peuvent paraître aléatoires sinon éventuelles, il sera toutefois fait une équitable appréciation du
préjudice subi du fait allégué en allouant au sieur A Ad Ac la somme de Huit cent mille francs (800.000 Fmg) ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- L'Etat est condamné à verser au sieur A Ad Ac la somme de Huit Cent Mille Francs ;
Article 2.- La lettre en date du 28 Janvier 1981 du Ministre de la Santé est annulée ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge du défendeur ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et
des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;