Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la dame A Ad, ex-preneur de son de 2ème classe, 3e échelon à la Aa Ab Ac, par
Maître RAKOTOMANGA Georges avocat stagiaire à Antananarivo ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; sous le n° 46/81-Adm le 2 avril 1981, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler le refus implicite opposé par le Ministre de l'Information à la demande présentée par la requérante en date du
12 septembre 1980 aux fins de se voir rétablir dans ses droits à la suite de l'annulation de l'arrêté n° 117/80 du 12 janvier 1980 l'ayant
révoqué de ses fonctions (à la suite de l'arrêt n° 69 du 19 juillet 1980) aux motifs que le refus susmentionné méconnait purement et simplement
l'article 40 alinéa 3 de la loi n° 79-014 du 16 juillet 1979 relative au statut général des fonctionnaires ;
qu'il y a détournement de pouvoir dans le seul but de tenir en échec la décision contentieuse précitée ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Ad, ex-preneur de son à la Radio-Télévision Malagasy demande l'annulation du refus implicite opposé
par le Ministre de l'Information à sa demande présentée le 12 septembre 1980, aux fins de se voir rétablir dans ses droits ensuite de
l'annulation de l'arrêté n° 117/80 du 12 janvier 1980 (l'ayant révoqué de ses fonctions) ;
qu'elle conteste la régularité du refus attaqué en invoquant la méconnaissance pure et simple de l'article 40 alinéa 3 de la loi n° 79-014 du
16 juillet 1979 portant statut général des fonctionnaires ainsi qu'un détournement de pouvoir dans le seul but de tenir en échec l'arrêt n° 69
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême du 19 juillet 1980 ayant annulé l'arrêté n° 117/80 précité ;
Sur le grief relatif à la méconnaissance de l'article 40 alinéa 3 de la loi n° 79-014 du 16 juillet 1979 portant statut général des
fonctionnaires :
Considérant que l'article 40 alinéa 3 dont s'agit stipule : «si le fonctionnaire (suspendu) n'a pas été révoqué, il est rétabli dans tous ses
droits et bénéficie d'un rappel de solde» ;
Considérant que la demanderesse n'ayant pas été dans le cas d'une mesure de suspension de fonction est mal venue à se prévaloir de la
disposition susmentionnée ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que l'arrêt de la Cour de céans sous n° 69 du 19 juillet 1980 avait annulé la révocation prise à l'encontre de la requérante par
l'arrêté n° 117/80 du 12 janvier 1980 ; que ladite révocation doit donc être considérée comme n'ayant jamais existé, il s'ensuit que la
réclamante ayant sollicité le rétablissement de tous ses droits - soit sa réintégration dans ses fonctions - avait le droit d'être reprise en
service ;
Que, de ce qui précède, il résulte que le refus implicite attaqué est illégal pour avoir foulé au pied l'autorité de la chose jugée attachée à
l'arrêt n° 69 précité ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Le refus implicite de réintégration de la dame A Ad dans ses fonctions de preneur de son à la Aa
Ab Ac opposé par le Ministre de l'Information à la demande formulée par l'intéressée le 12 septembre 1980 est annulée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Information, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante (par le truchement de Me RAKOTOMANGA Georges, son conseil) ;