Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Econome des Hôpitaux de 2è classe, 3è échelon IM 06184, en service au secrétariat
général du Ministère de la Santé, requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n° 15/81-Adm du 12 Février
1981 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à payer au requérant la somme de 13.476.000 Fmg à titre de
dommages-intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 13.476.008 Fmg à titre de
dommages-intérêts pour «refus à toute régularisation» de sa situation administrative ordonné par l'Arrêt de céans n°- 93 du 17 Novembre 1979 ;
Considérant que le refus explicite et soutenu de l'Administration à cet effet, est condamnable en soi, dans la mesure où elle n'a pas contesté
en leur temps les arguments alors avancés par le requérant dans le dossier n°- 42/79-Adm ayant abouti à l'Arrêt N°- 93 susvisé, et ce après
mise en demeure restée sans effet, en application de l'article 6 de l'Ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 ;
Considérant toutefois que le requérant, en répondant aux moyens tardifs, de l'Etat Malagasy, est réputé avoir accepté de discuter la présente
affaire sur le terrain des faits et du fond qu'il convient maintenant d'examiner ;
Considérant qu'il incomble à l'Administration, en exécution de l'article 3 du décret n°- 63-674 du 18 Décembre 1963, de réviser
systhématiquement «la situation administrative des intéressés (auxiliaires admis dans les cadres) pour compter de la date de leur nomination
dans les cadres» ;
Considérant que sauf preuve contraire, le requérant a été avancé pour compter du 1er Janvier 1958 au 6ème échelon de secrétaire
auxiliaire-échelle II-Indice 120 - par décision provinciale N°- 1046-FOP/P du 14 Avril 1959 dont photocopie a été versée au précédent dossier
n° 42/79-Adm et qui a visé expressément l'Arrêté n°- 323/PCG du 21 Novembre 1955 régissant l'intéressé ;
Considérant que le sieur A Ac, après succès au concours d'ex-Employé de Bureau Aa (actuellement Employé de
l'Administration), était nommé à la 2ème classe-4ème échelon stagiaire de ce corps, indice 105, avec bénéfice d'indemnité compensatrice basée
sur l'indice 110 correspondant au 5ème échelon, au lieu du 6ème échelon ci-dessus signalé (indice 120) ; et ce par Arrêté N°- 1439-FOP/TE du 30
Septembre 1959 ;
Considérant que, non seulement le requérant se trouve lésé financièrement sur le calcul de la dite indemnité compensatrice, mais n'a jamais vu
sa situation administrative révisée en vertu de l'article 3 du décret N°- 63-674 susvisé ;
Or, considérant que s'il est interdit de nommer les auxiliaires admis dans les cadres au grade principal ou à l'un des quatre échelons les plus
élevés de la hiérarchie du cadre, il ressort du tableau de la hiérarchie du corps des Employés de Bureau Aa, fixé par l'Arrêté n°-
115-P/$G du 14 Avril 1955 relatif à leur statut, que le fait d'avoir nommé ou révisé la situation administrative du sieur A
Ac à la 1ère classe-2ème échelon - indice 120 ne se serait heurté à aucun obstacle, dans la mesure où les candidats admis devaient être
intégrés aux «grade, classe et échelon à traitement de base égal ou ; à défaut, immédiatement supérieur au traitement actuel» (article 1er du
Décret n°- 63-674 susénoncé) ;
Considérant que, dans ces conditions, le requérant a démontré suffisamment la justesse de ses droits à révision de situation administrative ;
que le refus d'y procéder lui est préjudiciable et doit faire l'objet d'un dédommagement qu'il convient de fixer, toutes causes confondues, à
80.000 Fmg, à l'exclusion d'un préjudice sur pension à percevoir qui ne peut pas être actuel ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- B Ab est condamné à payer au sieur A Ac, à titre de dommages-intérêts, la somme de 80.000. -
(quatre vingt mille) francs ;
Article 2.- Les dépens de l'instance sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;