Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C, demeurant lot V.B. 7 à Arivonimamo, ayant pour Conseil Me ANDRIAMANALINA, Avocat à la Cour, 27
làlana Ab Aa, en l'étude de qui domicile est élu, requête enregistrée sous n° 58/80-Adm le 19 mai 1980 au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 5.000.000 Fmg à
titre de dommages-intérêts pour non-exécution de l'Arrêt n° 51 du 3 juin 1978 de la Cour de céans qui l'a dédommagé de la perte de ses biens
évalués à 1.752.540 FMG ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur C demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 5.000.000 de francs, à titre de
dommages-intérêts, pour inexécution de l'Arrêt de céans n° 51 du 3 juin 1978 qui a donné droit au requérant d'être dédommagé «de la perte de
ses biens évalués à 1.752.540 FMG» ;
Considérant qu'au su de ladite réclamation, le Ministre de l'Economie et du Commerce a entreprise de désintéresser le sieur C au moyen
d'un chèque du Trésor n° 004114 du 14 juillet 1980 d'un montant de 1.214.050 FMG ; qu'il en ressort mathématiquement que l'Etat Malagasy reste
devoir 1.752.540 - 1.214.050 = 538.490 FMG ;
Considérant que le chiffre de dédommagement fixé par la Cour dans l'Arrêt n° 51 susvisé résulte non seulement de la requête présentée à
l'époque par le sieur C mais aussi d'une des pièces du dossier initial qui a fait état de la part de l'Administration que «Actuellement
(le 16 janvier 1978), c'est la Société Nationale de Commerce qui détient la somme de 1.752.540 FMG, somme correspondant à la valeur des
marchandises vendues» ;
Considérant, au surplus, que, faute d'autres contestations sur ce dernier chiffre au cours de la procédure afférente à la première affaire
(dossier n° 79/76-Adm) ni d'opposition de la Société Nationale de Commerce BA) à l'endroit de l'Arrêt n° 51 dont cette dernière a reçu une
expédition en bonne et due forme, la décision de la Cour est passée en force de la chose jugée, excluant de ce fait l'examen d'aucune
justification avancée après coup ;
Considérant qu'il est établi que des démarches amiables et préalables ont été accomplies par le requérant et ce sans aucun résultat jusqu'au
jour de la requête contentieuse ; que, dès lors, le principe de dédommagement demeure valable, malgré le règlement partiel susévoqué, à cause
d'un retard préjudiciable au demandeur entre 1978, année de l'Arrêt n° 51 et 1980, date du présent recours ; que ce retard se prolonge en 1981
pour le reste à payer de : 538.490 FMG ;
Considérant, dans ces conditions, qu'à 5 % l'an d'intérêts moratoires, le montant des dommages-intérêts se doit d'être calculé, d'une part, sur
deux années pour l'a compte de 1.214.050 FMG et, d'autre part, sur trois années pour le solde de 538.490 FMG, soit respectivement de
121.400 FMG (5 x 1.214.050 x2) et de 80.773 FMG
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(5 x 538.490 x 2), donnant un total de 202.178 FMG ;
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PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- X Ac est condamné à payer au sieur C la somme de : 202.178 FMG, à titre de dommages-intérêts, pour retard de
règlement partiel et de solde dû au requérant en exécution de l'Arrêt de céans n° 51 du 3 juin 1978 ;
Article 2.- Les dépens de l'instance sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Economie et du Commerce, le Directeur de la Législation et
du Contentieux, le Directeur Général des la Société Nationale de Commerce et au requérant ;