Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RANDRIANAIVOARIMANANA née RATOVO Marie Aa Ac, demeurant lot 322 à Ad,
Antananarivo-Atsimondrano ayant pour Conseil Me RAHARINARIVONIRINA, Avocat, à la Cour, ladite requête enregistrée le 11 novembre 1980 sous n°
107/80-Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 292 du 4
octobre 1980, du Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Atsimondrano, ordonnant le déplacement de 7m, 50 de l'axe
de la route qui y passe de la clôture de la « Villa Roger » lui appartenant et sise à Ad ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RANDRIANAIVOARIMANANA née RATOVO Marie Aa Ac, demande l'annulation de l'Arrêté n° 292 en date du 4 octobre
1980 du Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Atsimondrano, ordonnant le déplacement de 7m50 de l'axe de la route
qui y passe, de la clôture de la «Villa Roger» lui appartenant et sise à Ad, Fivondronampokontany dudit ;
Considérant que, par décision n° 32-FP/A/77 du 11 Août 1977, le Président du Comité Exécutif du Ab d'Andoharanofotsy a délivré à
la requérante un permis de construire « pour exécution des travaux de construire une maison à usage d'habitation » sur sa propriété ;
Considérant que, par la suite et indépendamment de l'autorisation ci-dessus qui a été exclusivement accordée pour la maison, la requérante a
décidé de solliciter l'édification d'une muraille dont le dossier, dûment constitué et déposé par l'intéressée au Fivondronampokontany
concerné, a reçu, sous n° 367-BE/A4 du 14 mars 1980, le visa du «Service du Bureau d'Etudes du Service Provincial des Travaux Publics», visa
qui n'implique pas automatiquement «décision en matière de permis de construire pour toutes les constructions dans les Collectivités
décentralisées» parmi lesquelles figure le Ab d'Andoharanofotsy, décision qui est désormais de la compétence du Ministère des
Travaux Publics (Echelon Central) ;
Considérant, en effet, que les terrains situés dans ledit Ab sont frappés de servitude d'urbanisme depuis l'intervention de
l'Arrêté ministériel n° 3058/79/MTP/SGDUH/SU du 4 juillet 1979 et que la construction des murs de clôture en cause s'est trouvée purement et
simplement soumise aux nouvelles dispositions réglementaires susrappelées ;
Considérant, au surplus, que, par lettre n° 190-MTP/SG/DUH du 3 septembre 1980, le Ministre des Travaux Publics a informé le Président du
Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Atsimondrano « que la construction du mur de clôture effectuée... est illicite » et
qu'il prie cette autorité « d'entreprendre toutes mesures concernant les constructions illicites envers l'intéressée» (la requérante), ce qui,
dans le cas de l'espèce, vaut délégation du pouvoir exclusif que le Ministre tient de l'Arrêté interministériel n° 3058 susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de la dame RANDRIANAIVOARIMANANA née RATOVO Marie Aa Ac est rejetée ;
Article 2.- Les dépens de l'instance sont laissés à la charge de la requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Président du Comité Exécutif du Faritany
d'Antananarivo, le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Atsimondrano et à la requérante ;