Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ayant pour Conseil Me Alisaona RAHARINARIVONIRINA, Agrégé des Facultés de Droit,
Avocat, 8 bis Rainandriamampandry à Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 juin 1981 sous le n° 93/81-Adm
et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir la décision n° 17/81- en date du 12 juin 1981 par
laquelle le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme a rapporté, en ce qui le concerne, la décision n° 5/81 du 2 mars 1981,
qui l'a maintenu en activité jusqu'au 31 décembre 1981 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-Maître-Ouvrier du Réseau National des Chemins de Fer (R.N.C.F.M.) sollicite de la Chambre
Administrative l'annulation de la décision n° 17/81- en date du 12 juin 1981, par laquelle le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du
Tourisme, a rapporté, en ce qui le concerne, la décision n° 5/81 du 2 mars 1981 qui avait maintenu l'intéressé en activité jusqu'au 31 décembre
1981 ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant que la décision portant « maintien en activité » d'un agent conformément à la réglementation en vigueur constitue un acte
administratif individuel créateur de droit ; qu'il ne saurait être rapporté que si d'une part, il est illégal et que si, d'autre part, le
retrait intervient dans le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'est pas prouvé ni même allégué que l'une ou l'autre de ces deux conditions se trouve être
remplie ;
Qu'il s'ensuit qu'en rapportant en ce qui concerne le sieur A Aa, la décision n° 5/81 du 2 mars 1981 qui a maintenu celui-ci
en activité jusqu'au 31 décembre 1981, l'Administration a commis un excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision n° 17/81 du 12 juin 1981 ayant procédé au retrait de la décision précitée du 2 mars
1981 est illégale et doit, par suite, être annulée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La décision n° 17/81 du 12 juin 1981 ayant rapporté la décision n° 5/81 du 2 mars 1981, en ce qui concerne le sieur
A Aa, est annulée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur de
la Législation et du Contentieux et au requérant ;