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23/09/1981 | MADAGASCAR | N°108/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 septembre 1981, 108/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la demande préalable adressée le 11 Juillet 1980 au Réseau N

ational des Chemins de Fer Aj par Maître RASOAMANANDRAY Lala ;
Vu la requête prése...

Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la demande préalable adressée le 11 Juillet 1980 au Réseau National des Chemins de Fer Aj par Maître RASOAMANANDRAY Lala ;
Vu la requête présentée pour, d'une part, les ayants-droit de RALISON Albert à savoir dame B Ah, sa veuve, agissant tant en
son nom personnel qu'au nom de ses cinq enfants mineurs et sa fille majeure A Ag Ad, d'autre part, les
ayants-droit de Z Aa Af à savoir dame Y Ab, sa veuve, agissant aussi tant en son nom personnel qu'au nom de
ses sept enfants mineurs et ses enfants majeurs Z Ai, Y Ac et C Ab, ladite requête
présentée par Maître Lala RASOAMANANDRAY, Avocat, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n°- 108/80-ADM le
13 Novembre 1980 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le Réseau National des Chemins de Fer Aj à payer 14 millions aux
ayants-droit de feu X Ae et 22 millions à ceux de feu Z Aa Af en réparation des préjudices subis des suites de la
mort accidentelle de leur mari et père laquelle est due uniquement à la négligence des préposés du Réseau National des Chemins de Fer Aj
civilement responsable ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le Réseau National des Chemins de Fer Aj soutient que pour que la présente action soit recevable devant la Chambre
Administrative les consorts B Ah doivent acquiescer expréssément au jugement civil d'incompétence n°- 1445 du 22 Mai 1978
auquel ils étaient partis ;
Mais considérant que les intéressés ayant tacitement acquiescés au jugement en cause, qu'au surplus la formalité de l'acquiescement d'un
jugement rendu par une juridiction judiciaire n'est pas requise devant la Chambre Administrative ;
Considérant dès lors que la requête demeure en tout état de cause recevable ;
Au fond :
Considérant que les ayants-droit de feus RALISON Albert et Z Aa Af demandent la condamnation du Réseau National des Chemins
de Fer Aj à leur payer respectivement 14 et 22 millions à titre de provision, en réparation des préjudices par eux subis des suites de la
mort accidentelle, en mission de service, de leur ayant-cause RALISON Albert et Z Aa Af, employés du Réseau National des
Chemins de Fer Aj ;
Considérant que nonobstant les efforts déployés par les requérants pour prouver l'existence d'une faute de l'Administration dans l'accident
ayant coûté la vie à leur ayant-cause, il a été établi que la cause de l'accident est attribué à un cas de force majeure, l'emballement du
moteur ;
Que le cas de force majeure est exonératoire de responsabilité ;
Considérant en outre que les victimes avaient le statut d'agents publics régis par le décret n°- 77-013 du 15 Janvier 1977 portant approbation
du statut du Cadre permanent du Réseau National des Chemins de Fer Aj ; qu'en cas d'accidents survenus en service les agents publics
n'ont droit qu'aux avantages prévus par leur statut ;
Considérant qu'il résulte des débats que les ayants-droit bénéficient depuis des droits qui découlent de la législation sur les pensions ;
Que par suite, la requête tendant à l'octroi d'une autre indemnisation ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée des consorts B Ah et Y Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Ministre des Transports, du Tourisme et du Ravitaillement, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur Général de la Régie
des Chemins de Fer Aj et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 108/80-ADM
Date de la décision : 23/09/1981

Parties
Demandeurs : Dame RASOARIBELINA Mélanie et Consorts = et autres
Défendeurs : RESEAU NATIONAL DES CHEMINS DE FER MALAGASY (RNCFM)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-09-23;108.80.adm ?
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