Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, sous le n° 121/80 le 16 Décembre 1980, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour illégalité la décision n°
80/33.732/MINESEB/COM, en date du 20 Octobre 1980 notifiée le 15 Décembre 1980, portant blâme contre la requérante «pour avoir participé aux
manifestations des élèves du Lycée de Fandriana après avoir déserté le poste de surveillante de salle à l'examen du CFEPCES - comportement et
attitude indignes d'un éducateur» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Aa, professeur de Français, demande l'annulation de la décision n° 80/33.732/MINESEB/COM du 20
Octobre 1980 notifiée le 15 Décembre 1980 portant blâme à son encontre «pour avoir participé aux manifestations des élèves du Lycée de
Fandriana après avoir déserté le poste de surveillante à l'examen du CFEPCES, comportement et attitude indigne d'un éducateur» ; qu'elle
conteste la régularité dudit acte en soutenant la méconnaissance des droits de la défense ;
Considérant que la loi n° 79.014 du 16 Juillet 1979 portant nouveau statut général des fonctionnaires en son article 44 stipule :
«Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires sont : l'avertissement
le blâme.......»
que, dès lors s'agissant d'une sanction, l'intéressée est en droit de réclamer le respect des droits de la défense à son profit ; que la
défense de l'Etat Malagasy excipant de la gravité et de la grossièreté des actes commis ne saurait effacer le vice de forme dont est entaché
l'acte attaqué ;
Considérant que l'Administration sollicite le sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale saisie ait rendu sa décision ;
Mais considérant qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures pénale et administrative il n'y a aucunement lieu à attendre l'issue
au pénal ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la décision dont s'agit doit être annulée pour avoir été prise sans avoir été précédée
de la procédure disciplinaire prescrites par les articles 39 et suivants de la loi n° 79.014 susvisée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La décision n° 80/33.732/MINESEB/COM du 20 Octobre 1980 portant sanction de blâme de la dame A Aa est
annulée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux ainsi qu'à la requérante (par son conseil Maître RATSIMBARISON Bruno) ;