Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Contrôleur principal d'Etat en service à l'Inspection des Services Provinciaux de
Toamasina, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 Septembre 1981 sous le n° 132/81-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 4686-FOP/R.3 du 17 Mars 1980 du Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et des Lois Sociales, refusant la prise de l'arrêté devant prononcer l'intégration du requérant dans le corps des
Inspecteurs d'Etat au titre du 1/9è des nominations sur concours ;
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Considérant que le sieur A Ab Aa, Contrôleur principal d'Etat, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°
4686-FOP/R.3 du 17 Mars 1980 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ayant refusé la prise de l'arrêté devant
prononcer l'intégration du requérant dans le corps des Inspecteurs d'Etat au titre du 1/9è des nominations sur concours ;
Qu'au soutien de sa requête il fait valoir l'inobservation des principes généraux du droit et notamment celui de l'égalité entre les
fonctionnaires en ce que toutes les formalités requises pour ladite intégration étaient déjà remplies avant la parution de la loi n° 79.014 du
16 Juillet 1979, le retard excessif dû à la lenteur du fonctionnement de l'Administration ne devant nullement léser le requérant et
l'illégalité des motifs de droit qui ont présidé au refus du Ministère compétent à prononcer son intégration et consistant en la fausse
interprétation des Lois et Règlements et dans l'application d'une loi nouvelle alors que les mesures d'application nécessaires n'ont pas encore
été publiées ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que le requérant avait présenté deux demandes, la première à la date du 8
Octobre 1978 et la seconde, le 12 Juillet 1980, en vue de son intégration ;
Que le 9 Février 1981, le sieur A a introduit une requête devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation du
refus résultant du silence gardé plus de quatre mois par l'Etat Malagasy et ce à la suite du recours gracieux du 12 Juillet 1980 ;
Que par arrêt n° 68 du 8 Juillet 1981, la Cour de Céans a rejeté ladite requête pour forclusion, motif pris de ce que la recevabilité de la
requête s'apprécie à la date du 8 Octobre 1978 date de la première demande, le refus implicite résultant des quatre mois de silence était
acquis dès le 8 Février 1979 et le refus considéré aurait dû être attaqué au contentieux au plus tard le 11 Mai 1979 ; le refus implicite
opposé au recours gracieux du 12 Juillet 1980 n'est que purement confirmatif du précédent refus et ne peut en aucun cas rouvrir les délais du
recours contentieux ;
Considérant que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab Aa est irrecevable ;
Article 2.- Il supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de la République Ad Ac, le Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur de l'Inspection Général de
l'Etat et au requérant ;