Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Magasinier, assurant aussi les fonctions de billeteur du Firaisampokontany de
Marovoay-Ville, ladite requête enregistrée le 14 Février 1981 au greffe de la Cour Suprême sous le n° 17/81 et tendant à ce qu'il plaise à la
Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2781/80/047-MFP/DGF/1/10/2768 du 11 Juillet 1980 par lequel le Ministre auprès
de la Présidence chargé des Finances et du Plan l'a mis en débet pour la somme de 145.440 Fmg ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le recours administratif formulé dans les trois mois qui suivent la notification conserve les délais de recours contentieux ;
Considérant que le requérant n'a pris connaissance de l'arrêté attaqué qu'après le 8 Octobre 1980 ; que le 4 Novembre 1980, il a adressé une
demande aux fins d'annulation de celui-ci au Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan qui a fait savoir son refus le 15
décembre 1980 ;
Que dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe le 14 Février 1981 est recevable ;
Au fond :
Considérant que la mise en débet est une mesure purement comptable constatant un déficit de caisse ; qu'elle n'a par suite aucun caractère
disciplinaire ;
Considérant que le requérant ne prouve pas ni même ne cherche à prouver ni que l'acte litigieux comporte un vice qui lui soit propre, ni qu'il
y ait concordance entre les écritures et sa caisse ;
Que, dès lors, la procédure judiciaire qui s'est soldée par une relaxe au pénal n'a pas à être appliquée ;
Considérant que la requête ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur RANDRIANARISOA est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Firaisampokontany de Marovoay-Renivohitra et au requérant ;