Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur A Ab, ex-gendarme de 1ère classe, par Maîtres Ac B et Aa C ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 31/81 le 11 Mars 1981, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour abus d'autorité la décision N° 1.832 du 28 Novembre 1980 le plaçant en position de réforme par mesure
disciplinaire «pour fautes répétées contre la discipline» après l'avoir puni deux fois de soixante jours d'arrêt de rigueur et après traduction
devant le Conseil d'enquête le 12 Mai 1980 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, ex-gendarme de 1ère classe, demande l'annulation de la décision n° 1.832 du 28 Novembre 1980 le plaçant
en position de réforme par mesure disciplinaire ; qu'il soutient qu'il a été à tort puni de deux fois soixante jours d'arrêt de rigueur pour
une même faute et que la matérialité du grief reproché - «fautes répétées contre la discipline» n'est pas pouvée, qu'enfin il ne lui avait pas
été donné de se défendre lors du Conseil d'Enquête ;
Sur la double sanction pour une même faute :
Considérant tout d'abord que la sanction d'arrêt de rigueur ne relève que de la seule discipline intérieure militaire donc tout à fait
indépendante de la décision n° 1.832 du 28 Novembre 1980 présentement attaquée, qu'elle est insusceptible de recours devant la juridiction
administrative ;
Sur la violation du droit de la défense :
Considérant qu'il ressort du dossier d'enquête que le requérant avait bel et bien pu présenter sa défense, qu'ainsi le grief articulé est mal
fondé ;
Sur la matérialité du grief reproché :
Considérant qu'il a été réformé par mesure disciplinaire «pour fautes répétées contre la discipline» ; qu'il ressort de la pièce N° 5 37ème
feuillet du dossier d'enquête que le réclamant avait reconnu ne s'être présenté à son corps d'origine que 25 jours après l'expiration de la
permission à lui accordée en 1979 - soit du 20 Mars au 13 Avril 1979 ; que le cas s'était également produit antérieurement et ce pendant 40
jours, il s'ensuit que le requérant est coupable de fautes répétées contre la discipline ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la requête n'est pas fondée et ne peut, par suite qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens seront supportés par le réclamant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Défense, au Directeur de la Législation et du Contentieux et au
requérant.