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14/10/1981 | MADAGASCAR | N°38/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 octobre 1981, 38/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa domicilié au Firaisana de

Namakia - Mitsinjo, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrat...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa domicilié au Firaisana de Namakia - Mitsinjo, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 Mars 1981 sous le n° 38/81-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n°
4759/80/075-MFP/DGF/1/TC-3/2793 du 15 Novembre 1980 le déclarant en débet de la somme de cinq mille six cents FMG (5.600 FMG) envers le budget
de l'Etat pour le compte du budget général pour illégalité, excès de pouvoir et inexactitude des motifs de la base même de la décision à savoir
le manque à gagner de 20.100 FMG ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-percepteur de l'ancienne commune rurale de Mangabe, demande l'annulation de l'arrêté n°
4759/80/075-MFP/DGF/1/TC-3/2793 du 15 Novembre 1980 le mettant en débet de la somme de cinq mille six cents fmg (5.600 FMG) ;
Qu'au soutien de sa requête, l'intéressé fait valoir que d'une part ledit arrêté est entaché d'illégalité en ce qu'il constitue une sanction et
que toute sanction administrative doit être infligée après une procédure contradictoire pour respecter les droits de la défense alors que le
rapport d'inspection n° 001-FIV/AG/CF du 22 Janvier 1980 dressé par le Présicomex du Fivondronana de Mitsinjo n'a pas été établi d'une manière
contradictoire ; que d'autre part il aurait été pris sur un motif inexact à savoir un manque à gagner de 20.100 FMG sur la taxe sur la viande ;
et qu'enfin il est entaché d'excès de pouvoir pour avoir été imposé directement comme un ordre allant du chef hiérarchique à un subordonné et
ce sans motif valable et émis d'une façon arbitraire ;
Sur le premier moyen :
Considérant que la mise en débet est une mesure purement comptable constatant un déficit de caisse et qu'elle n'a par suite aucun caractère
disciplinaire ;
Que dès lors la procédure contradictoire n'a pas à être appliquée ;
Sur le second moyen :
Considérant que le requérant prétend que l'arrêté querellé aurait été pris sur un motif inexact à savoir un manque à gagner de 20.100 FMG ;
Considérant que cette assertion est contredite par les pièces versées au dossier constatant le déficit de 20.100 Francs ;
Que le moyen invoqué manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Considérant que l'arrêté de débet est un acte administratif par excellence dont le caractère propre est d'être unilatéral, c'est-à-dire un acte
ou une décision que l'Administration est en droit de prendre sans le consentement de l'intéressé ;
Qu'il a été émis au vu d'un déficit de caisse d'un comptable Public et ce, après vérification qui a mis en exergue ledit déficit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens avancés par le requérant n'étant fondés et qu'en conséquence la présente
requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 :- Il supportera les dépens.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et le requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 38/81-ADM
Date de la décision : 14/10/1981

Parties
Demandeurs : HASSANY Bako
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-10-14;38.81.adm ?
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